Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53426 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42DF
N°: 1
Assignation du :
13 Mai 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 août 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la société CABINET CSJC
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de PARIS - #C0110
DEFENDEURS
Madame [F] [I]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Monsieur [J] [I]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentés par Me Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS - #P0311
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] et M. [L] [O], copropriétaire, faisant valoir que les lots appartenant à
M. [J] [I] et Mme [F] [I](ci-après dénommés “les époux [I]) étaient à l’origine de diverses nuisances et désordres, ont fait assigner ces derniers devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec la mission suivante:
“Convoquer et entendre les parties et dans le respect du contradictoire,
Se rendre sur place [Adresse 5],
Se faire remettre et communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Visiter les lieux et entendre tous sachants,
Relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et notamment,
Décrire ces désordres et en déterminer l’origine et préciser s’ils sont dus à une mauvaise exécution des travaux réalisés,
Dire si les travaux réalisés par Monsieur et Madame [I] présentent une atteinte aux parties communes de l’immeuble, et notamment une annexion de parties communes,
Décrire ces atteintes et toute atteinte aux parties communes qui sera révélée par les explorations de l’Expert, en rechercher les causes,
Dire si elles portent atteinte à la destination ou la solidité de l’ouvrage,
Préciser si les atteintes constatées compromettent la solidité des parties communes,
Concernant les désordres acoustiques :
o Examiner les nuisances et/ou désordres allégués dans l’assignation, les décrire,
o Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et/ou désordres, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites,
o Au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution,
o Donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
o Donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art,
o Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et/ou nuisances, et leurs délais d’exécution, chiffrer,
à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux,
Décrire et évaluer les préjudices subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels, notamment le préjudice de jouissance ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
En cas de travaux reconnus urgents par l’Expert, dire qu’il pourra, si besoin, déposer un pré rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
Répondre aux dires et affirmations des parties,
Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes interrogées et s’adjoindre tout spécialiste de son choix”.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, les époux [I] demandent au juge de débouter le syndicat des copropriétaires et M. [L] [O] de leur demande de mesure d’instruction ou, subsidiairement, de leur donner acte de leurs protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de leur demande de mesure d’instruction, le syndicat des copropriétaires et M. [L] [O] expliquent que les époux [I] sont propriétaires des lots 8, 11 et 12, constitués d’un appartement de deux pièces et de deux chambres de service situés au 6ème étage de l’immeuble; qu’ils ont fait réaliser des travaux dans leurs lots; que les chambres de service, qui étaient dépourvues de point d’eau, sont désormais réunies et équipées d’une douche et d’une kitchenette; que le logement de deux pièces, WC et cuisine, est maintenant composé d’une salle d’eau et d’un lavabo avec pompe de relavage; que ces travaux affectant les parties communes ont été réalisés sans l’autorisation de la copropriété; que par ailleurs, à l’occasion de ces travaux, les défendeurs auraient annexé une partie du couloir du 6ème étage, partie commune; qu’en outre, les WC des lots des époux [I] sont à l’origine de dégâts des eaux récurrents qui dégradent le lot de M. [L] [O], situé au dessous; qu’enfin, ce dernier est affecté par des nuisances sonores causées par les occupants des lots des défendeurs.
Les époux [I] s’opposent à la demande de mesure d’instruction en l’absence de motif légitime. Ils exposent qu’ils ont certes réalisé des travaux dans leurs lots mais que ces derniers étaient déjà reliés et pourvu d’une alimentation en eau lorsqu’ils les ont acquis le 10 décembre 2021; que les cloisons intérieures sont des parties privatives et non des parties communes de sorte qu’une autorisation de la copropriété n’était pas nécessaire pour les abattre; que les infiltrations évoquées par les demandeurs peuvent trouver leur origine dans une trappe d’accès au toit, qui est cassée; qu’ils n’ont annexé aucune partie commune; que la preuve des nuisances sonores alléguées n’est pas rapportée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, notamment les constats amiables de dégât des eaux, la facture de la société FRITSCH du 5 décembre 2022 et les photographies de l’appartement de M. [L] [O] présentant diverses dégradations susceptibles de résulter des infiltrations litigieuses, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction pour examiner lesdites infiltrations et déterminer leurs causes, origines et conséquences.
Par ailleurs, il est constant que les époux [I] ont fait réaliser des travaux dans leurs lots. Ces travaux sont susceptibles d’avoir porté atteinte aux parties communes de l’immeuble. Dans ces conditions, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir confier à l’expert la mission additionnelle de décrire les travaux réalisés dans les défendeurs. Il appartiendra en revanche au tribunal éventuellement saisi au fond, et non à l’expert, de dire si lesdits travaux ont porté atteinte à des parties communes de l’immeuble, au vu notamment des stipulations du règlement de copropriété définissant les parties privatives et les parties communes. Par ailleurs, il reviendra à l’expert de donner son avis sur l’annexion alléguée d’une partie du couloir du 6ème étage.
Pour le surplus, les seules pièces versées aux débats par les demandeurs sont insuffisantes à démontrer l’existence et a fortiori la persistance des nuisances sonores évoquées dans leur assignation.
Dans ces conditions, l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas établie. Il convient donc de les débouter de leur demande de mesure d’instruction portant sur ce grief.
Une expertise judiciaire sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Les demandeurs conserveront in solidum la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves en défense,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [M] [K]
CALOR ET CLIMAT PLUS
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 9]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux sis situé [Adresse 5] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties ;
- décrire les travaux réalisés par les époux [I] dans les lots 8, 11 et 12 leur appartenant;
- dire si lesdits travaux ont conduit à une annexion d’une partie du couloir du 6ème étage;
- examiner les désordres allégués dans l'assignation relatifs aux infiltrations affectant le lot 7 appartenant à M. [L] [O], et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires et M. [L] [O], à hauteur de 2.000 € chacun, à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 31 octobre 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er juin 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamons in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [L] [O] aux dépens de l’instance.
Fait à Paris le 29 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT François VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [XXXXXXXXXX013]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [M] [K]
Consignation : 4000 € par Monsieur [L] [O]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la société CABINET CSJC
le 31 Octobre 2024
Rapport à déposer le : 01 Juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 11].