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Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-41.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.050

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Hôtel Ritz, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hôtel Ritz, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Hôtel Ritz, a été licencié, en mars 1992, pour motif économique suite à son refus d'accepter des modifications de son contrat de travail relatives à sa rémunération; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point, (Paris, 21 novembre 1995), de ne lui avoir accordé qu'une somme de 45 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a procédé à aucune évaluation, ni à aucune tentative de justifier de l'appréciation souveraine dont la limite est l'obligation pesant sur le juge d'évaluer l'importance réelle du dommage afin de le réparer dans sa totalité, que M. X... étant toujours au chômage, son préjudice est donc manifestement plus important que celui retenu par la cour d'appel ; Mais attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel a estimé le montant de l'indemnité à accorder au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'est pas contesté qu'elle n'était pas inférieure à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine du préjudice par les juges du fond, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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