Cour de cassation, 10 septembre 2009. 08-17.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.324
Date de décision :
10 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à l'occasion d'un litige l'opposant à sa locataire, Mme X... a obtenu la condamnation de Mme Y... et de son assureur, la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (la CIAM), à lui payer diverses sommes ; que sur appel de ces dernières, la cour d'appel, par un premier arrêt, ayant rouvert les débats, a déclaré par un second arrêt, recevable l'appel de Mme Y... et confirmé pour partie le jugement ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la CIAM conteste l'intérêt de Mme X... à critiquer l'arrêt du 27 novembre 2007 en lui faisant grief de déclarer recevables l'appel et les conclusions de Mme Y... ; que selon elle la recevabilité de son propre appel et de ses conclusions n'étant pas discutée, la cour d'appel ayant été valablement saisie, les moyens venant à l'appui du pourvoi seraient inopérants ;
Mais attendu que Mme X... a personnellement intérêt à la cassation de l'arrêt attaqué du 27 novembre 2007, en son entier, pour faire juger, à nouveau, l'ensemble de ses demandes ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche qui est recevable :
Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... ayant invoqué l'irrecevabilité des conclusions de Mme Y... pour défaut d'indication de son domicile, l'arrêt retient pour rejeter ce moyen que les circonstances rapportées par l'appelante l'autorisaient à élire domicile chez son avocat et que Mme X... ne subit aucun grief de cette irrégularité de forme ;
Qu'en statuant ainsi alors que les conclusions d'appel doivent faire mention du domicile personnel de l'appelant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 4 septembre 2007 et le 27 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la Caisse industrielle d'assurance mutuelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le second arrêt attaqué (27 novembre 2007) encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable l'appel formé par Madame Sandrine Y..., infirmé pour partie le jugement entrepris, réduit à 2. 893, 39
le montant de la dette de Melle Y... déduction faite du dépôt de garantie, fixé l'arriéré locatif à 954, 60 et limité la garantie de la CIAM à 2. 693, 39 ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 911 du Nouveau Code de procédure civile « le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel » ; qu'il n'est pas indiqué que le conseiller est seul compétent ; que la Cour peut statuer sur la nullité de la déclaration d'appel et sur la recevabilité de l'appel ; que la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité le domicile de l'appelant ; que les circonstances rapportées par l'appelante l'autorisent à élire domicile chez son avocat ; qu'au demeurant une lecture approfondie des pièces produites par elle-même révèle son adresse actuelle, où Sabrina X... pourrait parfaitement faire exécuter la décision dont appel ; qu'il s'ensuit que Sabrina X... ne subit aucun grief de cette irrégularité de forme » (arrêt, p. 3, § 1 à 3) ;
ALORS QUE, lorsque la demande est présentée devant le conseiller de la mise en état, ce magistrat est seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la Cour d'appel, pour statuer sur les exceptions de procédure ; que le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel ne comportant pas la mention du domicile de son auteur constitue une exception de procédure ; qu'en s'estimant compétente pour juger de la nullité de la déclaration d'appel émise par Madame Sandrine Y..., laquelle déclaration ne comportait pas l'indication du domicile de l'appelante, lorsque Mme X... avait soulevé cette exception devant le conseiller de la mise en état (conclusions du 14 décembre 2006, p. 15, § 3), la Cour d'appel, statuant en formation collégiale, a violé les articles 901, 910 et 911 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le premier arrêt attaqué encourt la censure (Cour d'appel de LYON, 4 septembre 2007) ;
EN CE QU'il a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats « à l'effet de requérir toutes observations éventuelles des parties sur l'application de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile) », renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et décidé que l'affaire fera l'objet d'une ordonnance de clôture le 5 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « par ses conclusions au fond signifiées les 6 mars 2006, 29 septembre 2006 et 14 décembre 2006, Mme Sabrina X... a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de Melle Y... pour déclaration d'appel irrégulière (absence d'indication de l'adresse de Melle Sandrine Y...) ; que cette exception d'irrecevabilité n'a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état alors qu'aux termes des nouvelles dispositions de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile applicable devant la Cour d'appel, « le (conseiller de la mise en état) est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de (la Cour) pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du (conseiller) » (…) ; qu'il convient de recueillir les observations des parties sur l'application de ce texte (…) » (arrêt, p. 5, § 1 et 2) ;
ALORS QUE, premièrement, lorsque le juge estime devoir recueillir les observations des parties, par application de l'article 16 du Code de procédure civile, notamment sur une fin de non-recevoir qu'il entend relever d'office, il doit procéder à une simple réouverture des débats pour permettre un échange sur le point relevé d'office ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture, quand ils pouvaient seulement rouvrir les débats, les juges du fond ont violé les articles 16, 783, 784 et 910 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, à défaut d'une cause grave que ne pouvait caractériser le seul fait qu'il était nécessaire de recueillir les observations des parties sur une fin de non-recevoir que les juges du fond entendaient relever d'office, il était exclu que l'ordonnance de clôture puisse être révoquée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 783, 784 et 910 du Code de procédure civile.
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