Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02474 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGV4
AFFAIRE : S.A.S. SR FOOD C/ [A] [K], [J] [D] [G] [M] épouse [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame AHSSAÏNI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme REA
Lors du prononcé : M. LE LAIN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SR FOOD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Théodore JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire : C1393
DEFENDEURS
Monsieur [A] [C] [K]
né le 25 novembre 1943 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [D] [G] [M] épouse [K]
née le 26 juillet 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Julien MAROTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0708
Clôture prononcée le : 18 janvier 2024
Débats tenus à l’audience du : 22 avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 août 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 août 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 5 mai 2004, Mme [J] [M] épouse [K] et M. [A] [K] ont donné à bail commercial à la SARL MBA, aux droits de laquelle vient la SAS FR Food, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte d’huissier du 10 octobre 2022, la SAS SR Food a assigné les époux [K] devant le tribunal de proximité de Villejuif aux fins d’obtenir des dommages et intérêts, alléguant un trouble de jouissance.
Le 21 décembre 2022, la SAS SR Food a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé une plainte auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Créteil du chef de harcèlement moral à l’encontre des époux [K].
Par jugement contradictoire du 9 mars 2023, le tribunal de proximité de Villejuif s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil et a condamné la SAS SR Food à payer aux époux [K] 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée au tribunal judiciaire à la mise en état du 6 juillet 2023.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 18 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 22 avril 2024 et mise en délibéré au 20 août.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2023, la SAS SR Food demande au tribunal :
A titre principal :
- de condamner les époux [K] à lui payer 7 000 euros de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
- d’obliger les bailleurs à remédier aux désordres et à remettre les poubelles à destination de la SAS SR Food, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement,
- de condamner les époux [K] à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner les époux [K] aux dépens.
La SAS SR Food fait valoir principalement, au soutien de ses demandes et au visa de l’article 1719 du code civil, que les bailleurs violent leur obligation de lui assurer la jouissance paisible des lieux loués. La SAS SR Food soutient en effet que les époux [K] ont changé l’angle des caméras lui appartenant afin qu’elles ne filment plus le parking mais la rue. Les époux [K] ont également selon la société déplacé ses poubelles de leur emplacement jusqu’à sa terrasse, exploitée dans le cadre de son activité. La SAS SR Food soutient que ces actes lui ont causé un trouble de jouissance, imposant un travail supplémentaire aux salariés et gênant ses clients.
Les époux [K] ont constitué avocat. Un premier renvoi a été ordonné par la juge de la mise en état à la mise en état du 12 octobre 2023 pour leurs conclusions en défense, puis à celle du 18 janvier 2024 avec injonction de conclure en défense. Les époux [K] n’ont notifié aucunes conclusions.
MOTIVATION
Sur les demandes de la SAS SR Food
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Par ailleurs, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les seuls éléments de preuve versés aux débats par la SAS SR Food sont constitués de photographies non datées et non localisées. Les premières présentent une personne non identifiable tirant une poubelle sur un parking jusque sur une terrasse (pièce 2). Les secondes présentent des poubelles remplies de feuillage sur un trottoir (pièce 4).
Il est manifeste que ces pièces ne permettent pas de rapporter la preuve de ce qu’allègue la SAS SR Food. D’une part, il n’est pas démontré que la personne bougeant les poubelles soit M. [K]. D’autre part, le trouble de jouissance décrit repose sur de simples allégations. Quant à la question de la modification de l’angle des caméras, elle n’est pas plus prouvée.
Au regard de ces éléments, la carence probatoire de la SAS SR Food ne permet pas de faire droit à ses demandes, principale comme subsidiaire. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée, tout comme celle visant à obtenir une injonction de faire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS SR Food, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens. Sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Déboute la SAS SR Food de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS SR Food au paiement des dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT AOUT
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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