Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/12610 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCYD
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0463
DÉFENDEUR
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Ministère de l’Economie et des Finances
Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 13 Novembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/12610 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCYD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 mai 2011, une information judiciaire était ouverte à l'encontre de Monsieur [I] [L] et deux autres personnes du chef de violences volontaires en réunion et en état d'ivresse manifeste ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Le même jour, Monsieur [I] [L] était mis en examen à l'issue de son interrogatoire de première comparution.
Le 28 décembre 2012, le juge d'instruction avisait l'avocat de Monsieur [I] [L] que l'information était terminée.
Par réquisitoire définitif du 7 juillet 2013, le ministère public a requis le renvoi de Monsieur [L] devant le tribunal pour enfants.
Le 27 août 2013, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
Par arrêt du 11 mars 2014, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de non-lieu et renvoyé Monsieur [I] [L] devant le tribunal pour enfants.
Par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal pour enfants de Paris a relaxé Monsieur [I] [L] des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes.
Par arrêt du 27 janvier 2022, la cour d'appel de Paris a déclaré recevable l'appel interjeté par la partie civile à l'encontre du jugement du tribunal pour enfants de Paris du 24 novembre 2016 et confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2022, Monsieur [I] [L] a assigné l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 28 juin 2023, Monsieur [I] [L] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de le recevoir en son action et la déclarer bien fondée et de condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer les sommes de 29 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [L] fait valoir que:
- la durée de la procédure est excessive à hauteur de 73 mois et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice aux motifs que :
* la durée de l'instruction est excessive à hauteur de 15 mois, l'objet de l'affaire n'étant pas complexe, le juge d'instruction ayant réalisé peu d'actes ainsi que cela ressort du jugement correctionnel du 1er juin 2015 rendu à l'encontre d'un autre mis en cause et seul le ministère public ayant fait appel de l'ordonnance de non-lieu ;
* le délai d'audiencement de l'affaire en première instance est excessif à hauteur de 26 mois, aucun acte n'ayant été effectué entre l'arrêt de la chambre de l'instruction et l'audience de jugement du tribunal pour enfants ;
* le délai entre le jugement du tribunal pour enfants et l'arrêt d'appel est excessif à hauteur de 32 mois, aucun acte procédural n'ayant allongé la procédure sans dysfonctionnement et l'avis d'audience n'ayant été adressé aux parties que le 26 octobre 2021 pour une audience le 16 décembre 2021 ;
- il a subi un préjudice moral puisqu'il a été poursuivi injustement pendant neuf ans, la peine encourue a été source d'une grande anxiété pendant de nombreuses années, à tout le moins jusqu'à l'expiration du délai d'appel du jugement de relaxe du 24 novembre 2016 par le ministère public et il n'a pas pu se rendre à l'étranger pendant plus de dix-huit mois en raison des obligations du contrôle judiciaire auquel il a été soumis ;
- il a subi un préjudice financier puisqu'il a été contraint d'exposer des frais d'avocat substantiels pour la défense légitime de ses intérêts durant toute la procédure pendant près de 10 ans.
Par conclusions 11 octobre 2023, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, l'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir que:
- le demandeur ne produit que certaines pièces de la procédure de sorte que le tribunal se trouve dans l'impossibilité de réaliser une analyse concrète des différentes étapes de la procédure ;
- au vu des différentes étapes pouvant être identifiées à l'aune des documents communiqués, aucun délai déraisonnable de procédure n'est caractérisé ;
- le demandeur ne produit aucune pièce à l'appui de ses demandes indemnitaires, formule une demande globale, évaluée in abstracto et ne justifie pas d'un préjudice financier réel et certain et, en tout état de cause, ne peut alléguer une incertitude quant à une éventuelle condamnation pénale dès lors que le ministère public n'a pas interjeté appel du jugement de relaxe.
Par avis du 17 novembre 2023, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant des délais.
Le ministère public fait valoir que :
- sur la procédure d'instruction, un éventuel défaut de diligences ne peut être imputé à l'Etat aux motifs que le demandeur ne fournit pas l'entier dossier de la procédure d'instruction, qu'il ne démontre pas avoir mis en œuvre les recours mis à sa disposition par la loi pour passer outre le défaut de diligences dont il se plaint et que les différents délais ne sont pas excessifs ;
- sur la procédure de première instance, la période entre le renvoi ordonné par la cour d'appel par l'arrêt du 11 mars 2014 et l'audience en date du 22 septembre 2016 apparaît excessive à hauteur de 18 mois ;
- sur la procédure d'appel, la période entre l'appel en date du 1er décembre 2016 et l'audience en date du 16 décembre 2021 apparaît excessive à hauteur de 48 mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le déni de justice
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
L'appréciation de la seule durée de la procédure n'est pas de nature à permettre de caractériser un déni de justice. Il convient en effet d'examiner chaque étape de la procédure afin de déterminer l'existence de périodes de latence ou de délais déraisonnables.
1.1. Concernant la phase d'information judiciaire
Monsieur [I] [L] verse aux débats non pas l'entier dossier pénal mais l'avis de fin d'information en date du 28 décembre 2012, l'ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 31 décembre 2012, l'ordonnance de non-lieu en date du 27 août 2013, l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 11 mars 2014, le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 1er juin 2015 concernant le prévenu majeur, le jugement du tribunal pour enfants en date du 24 novembre 2016, l'avis d'audience en date du 26 octobre 2021 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 janvier 2022. C'est à l'aune de ces éléments que le tribunal appréciera l'existence de périodes de carences éventuelles et le rythme auquel la procédure a été menée.
A cet égard, il apparaît que :
- le délai de 19 mois séparant l'ouverture de l'information judiciaire de l'avis de fin d'information n'est pas excessif au regard de la commission rogatoire adressée, des auditions réalisées et de l'expertise médicale effectuée tel que cela ressort de l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 11 mars 2014 et du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 1er juin 2015 ;
- le délai de 6 mois séparant l'avis de fin d'information du réquisitoire définitif n'est pas excessif ;
- le délai d'1 mois séparant le réquisitoire définitif de l'ordonnance de non-lieu n'est pas excessif ;
- le délai de 5 mois séparant l'ordonnance de non-lieu de l'audience devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel 11 février 2014 n'est pas excessif ;
- le délai d'1 mois séparant l'audience devant la chambre de l'instruction de l'arrêt de ladite chambre n'est pas excessif.
Aucun déni de justice n'est donc caractérisé au stade de l'information judiciaire.
1.2. Concernant la phase de jugement
Il ressort du jugement du tribunal pour enfants rendu le 24 novembre 2016 que l'affaire a été plaidée le 22 septembre 2016. Les motifs du jugement ne font état d'aucun renvoi d'audience entre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel rendu le 11 mars 2014 de l'audience de plaidoirie le 22 septembre 2016. Le délai de 30 mois séparant cet arrêt de l'audience devant le tribunal pour enfants est dès lors excessif à hauteur de 24 mois. Le délai de deux mois séparant l'audience du délibéré n'est pas excessif.
Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel rendu le 27 janvier 2022 que l'affaire a été plaidée le 16 décembre 2021. Les motifs de l'arrêt ne font état d'aucun renvoi d'audience entre l'appel interjeté par la partie civile le 1er décembre 2016 à l'encontre du jugement du tribunal pour enfants et l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2021. Le délai de 60 mois séparant cet appel de l'audience devant la cour d'appel est excessif. Monsieur [I] [L] considérant que le délai entre le jugement et l'arrêt d'appel est excessif de 32 mois, il convient de retenir ce délai. Le délai d'un mois séparant l'audience de plaidoirie du délibéré n'est pas excessif.
Monsieur [I] [L] justifie ainsi d'un délai excessif à hauteur de 56 mois.
2. Sur le préjudice
Les délais excessifs retenus ci-dessus ont nécessairement allongé l'inquiétude inhérente à toute procédure judiciaire. Il convient de relever que si Monsieur [I] [L] a été placé sous contrôle judiciaire du 11 mars 2014 au 28 janvier 2016, l'obligation de ne pas quitter le territoire national a été supprimée par ordonnance du juge d'instruction en date du 31 décembre 2012 et que Monsieur [I] [L] a été relaxé par le jugement du tribunal pour enfant du 24 novembre 2016, l'appel n'ayant porté que sur les intérêts civils. Compte tenu de ces éléments, Monsieur [I] [L] justifie d'un préjudice moral qui sera intégralement indemnisé par la condamnation de l'Etat au paiement de 5 600 euros.
Monsieur [I] [L] n'apporte aucun élément établissant la réalité du préjudice matériel qu'il invoque de sorte que ce chef de préjudice sera écarté.
3. Sur les autres demandes
L'Agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile si bien qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner comme le sollicite Monsieur [I] [L].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer 5 600 euros à Monsieur [I] [L] en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer 2 500 euros à Monsieur [I] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [I] [L] du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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