Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/02313
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKSS
AFFAIRE :
[F] [J] [O]
C/
S.C.S. BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F21/00100
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurent DOUCHIN
Me Philippe CHATEAUNEUF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [J] [O]
née le 05 Août 1987 à [Localité 6] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent DOUCHIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G196
APPELANTE
****************
S.C.S. BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE
N° SIRET : 590 80 0 2 15
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - Substitué par Me Marion DEWERDT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [J] [O] a été engagée par la société Boehringer Ingelheim France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 août 2016, en qualité de responsable technique, groupe 6, niveau B, avec le statut de cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Suivant convention tripartite signée le 9 novembre 2017 entre la société [T], la société Boehringer Ingelheim France et Mme [J] [O], le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société [T] en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, à compter du 1er janvier 2018, en qualité de responsable technique, groupe 8, niveau A, coefficient 520.
La société Boehringer Ingelheim Animal Health France est venue aux droits de la société [T].
Par lettre du 22 janvier 2020, Mme [J] [O] a démissionné de ses fonctions.
Le 19 janvier 2021 Mme [J] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Boehringer Ingelheim France au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 16 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- condamné la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à payer à Mme [J] [O] les sommes suivantes :
* 1 787,76 euros au titre de rappel de salaire sur rémunération variable,
* 178,78 euros au titre de congés payés afférents,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [J] [O] de ses autres demandes,
- débouté la société Boehringer Ingelheim Animal Health France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les sommes allouées en justice, quelles qu'elles soient, sont soumises au traitement social et fiscal résultant de la loi en vigueur, que les dispositions résultant de la loi de sécurité sociale, qui assujettissent les sommes allouées, y compris indemnitaires, à charges salariales et patronales, sont d'ordre public et qu'il appartient, en conséquence, à chacune des parties de s'acquitter des cotisations pouvant lui incomber,
- rappelé que l'article R. 1454-28 du code du travail réserve l'exécution provisoire au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du même code,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du surplus,
- condamné la société Boehringer Ingelheim Animal Health France aux éventuels dépens.
Le 20 juillet 2022, Mme [J] [O] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 6 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions de Mme [J] [O] du 5 juin 2023, mais seulement en tant qu'elles répondent, dans la partie intitulée « IV SUR L'APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE BOEHRINGER » à l'appel incident formé par la société Boehringer Ingelheim Animal Health France par conclusions du 12 janvier 2023,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] [O] aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 janvier 2024, Mme [J] [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de condamnations de la société Boehringer à lui verser :
* 12 333,30 euros bruts à titre de rappel de salaire de 2018 à 2020,
* 1 233,33 euros de congés payés y afférents,
* 9 990 euros à titre de prime « différentiel du coût de la vie parisienne » de janvier 2018 à mars 2020,
* 999 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes,
* lui remettre les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletins de salaire) sous astreinte de 500 euros par jour et par document,
* mettre à la charge de l'employeur le paiement des cotisations sociales afférentes aux condamnations,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Boehringer à lui payer les sommes suivantes :
* 1 787,76 euros au titre de rappel de salaire sur rémunération variable,
* 178,78 euros au titre de congés payés afférents,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* aux dépens,
- et statuant à nouveau, condamner la société Boehringer à lui verser :
* 9 990 euros bruts à titre de prime « différentiel coût de vie parisienne » de janvier 2018 à mars 2020,
* 999 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 333,30 euros bruts à titre de rappel de salaires de 2018 à 2020,
* 1 233,33 euros bruts congés payés afférents,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Boehringer à lui remettre les documents de fin de contrat conformes (certificat de travail, attestation pôle emploi et bulletins de salaire), sous astreinte de 500 euros par jour et par document,
- condamner la société Boehringer à assumer le paiement des cotisations sociales afférentes,
- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal sur toutes les condamnations à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes le 19 janvier 2021,
- condamner la société Boehringer aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la société Boehringer Ingelheim Animal Health France demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] [O] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime « coût de la vie parisienne », de sa demande de rappel de salaire au titre de l'application de son avenant contractuel du 13 octobre 2017,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement :
*de la somme de 1787,76 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable, outre 178,78 euros au titre des congés payés afférents,
*de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- et statuant à nouveau, juger l'existence d'un usage au sein de la société Boehringer Ingelheim Animal Health France excluant le versement de la rémunération variable pour les salariés quittant la société à leur initiative en cours d'année,
- en conséquence, débouter Mme [J] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [J] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Maître Philipe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 23 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur le rappel de salaire de 2018 à 2020
La salariée sollicite un rappel de salaire 12 333,30 euros bruts sur la période de 2018 à 2020, outre les congés payés afférents. Elle indique que son salaire de base a été réduit à compter de janvier 2018, qu'il n'est pas justifié d'un lissage du salaire alors que la clause litigieuse de l'avenant et les bulletins de salaire font état de 'gratifications', que la clause ambiguë doit s'interprêter en faveur du salarié.
L'employeur fait valoir que suite au transfert du contrat de travail de la salarié, un avenant contractuel a été conclu et que les modalités de versement de sa rémunération ont évolué, la rémunération annuelle étant versée en 14 fois. Il précise que la salariée a choisi pour la perception des 13ème et 14ème versements un versement mensuel représentant 1/6ème du salaire mensuel de base.
En l'espèce, la convention du 9 novembre 2017 en son article 6 prévoit que la rémunération de la salariée s'élève à 55 008 euros bruts annuels, ce qui correspond au salaire de son embauche initiale à compter du 8 août 2016 de 55 000 euros bruts et stipule que 'les modalités de versement de cette rémunération annuelle de base sont visées dans le formulaire de recueil de souhait qui est remis à Mme [J] [O] avant son embauche par [T] (choix entre deux gratifications versées en juin et décembre ou avance mensuelle des deux gratifications, représentant chacune 1/6è de salaire)'.
Par conséquent, par convention, la salariée a accepté une modification des modalités de versement de son salaire à compter du transfert de son contrat de travail, celui-ci étant versé en 14 mois.
Il ressort des bulletins de paie de la salariée sur la période considérée qu'elle a perçu chaque mois une avance au titre des 13ème et 14ème mois, ce qui confirme qu'elle a bien choisi cette option, le terme de 'gratification' figurant à la convention et aux bulletins de paie correspondant en réalité à une avance au titre des 13ème et 14ème mois, le salaire annuel étant effectivement réglé en 14 mois selon cette option.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] [O] de sa demande de rappel de salaire et congés payés sur la période de 2018 à 2020.
Sur la prime « différentiel du coût de la vie parisienne » de janvier 2018 à mars 2020
La salariée sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 9 990 euros à titre de prime 'différentiel du coût de la vie parisienne' pour la période de janvier 2018 à mars 2020, outre les congés payés afférents. Elle revendique le bénéfice du statut des directeurs régionaux, et expose, qu'en toute hypothèse, elle remplit les conditions d'attribution de cette prime.
L'employeur fait valoir que la salariée n'était pas éligible au statut force de vente délégués vétérinaires, ni au statut directeurs régionaux et que les responsables techniques n'ont été intégrés au statut des directeurs régionaux qu'en 2020. Il précise que la salariée ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de la prime prévue par ledit statut.
La société présente des statuts régissant la force de vente, s'agissant du statut des directeurs régionaux et fonctions assimilées et du statut des délégués vétérinaires, ces statuts définissant des règles d'indemnisation des frais professionnels auxquels les salariés sont habituellement exposés dans l'exercice de leurs missions.
Le statut des délégués vétérinaires et fonctions assimilées pour 2018 et 2019 prévoit qu'il s'applique aux délégués vétérinaires, délégués vétérinaires groupement, délégués vétérinaires support technique, responsables grands comptes, délégués pharmaceutiques, vétérinaires supports techniques.
Le statut des directeurs régionaux et fonctions assimilées pour 2018 et 2019 prévoit qu'il s'applique aux directeurs régionaux et au responsable coordination nationale réseau 'pets' vétérinaire.
Ainsi, au titre des années 2018 et 2019, la fonction de responsable technique n'est pas expressément citée comme l'une des fonctions éligibles à l'un des statuts.
Au titre de l'année 2020, le statut des directeurs régionaux et fonctions assimilées prévoit une liste plus complète de fonctions concernées par son application : directeur régional, directeur de zone, responsable coordination nationale réseau 'pet' vétérinaire, responsable grands comptes, responsable comptes-clés, vétérinaire support technique, délégué vétérinaire support technique, responsable national des ventes, responsable technique, ce qui correspond à la fonction exercée par la salariée.
La salariée justifie avoir eu accès au catalogue des véhicules de fonction des directeurs régionaux et avoir réservé un Opel Grandland SUV et avoir bénéficier du remboursement de frais d'hôtel selon le barème des directeurs régionaux. Elle produit une attestation de M. [R], son supérieur hiérarchique de 2016 à décembre 2019 indiquant qu'elle avait un statut itinérant assimilé au statut des directeurs régionaux des ventes.
Au vu du positionnement de la salariée dans l'organigramme directement rattachée au directeur de l'unité, de ses qualifications de docteur vétérinaire et compétences, de son statut de cadre, du fait qu'elle s'occupait de la formation de trois délégués vétérinaires, il y a lieu de considérer qu'elle était régie par le statut des directeurs régionaux et fonctions assimilées dès sa prise de fonction, la salariée engageant nécessairement des frais professionnels dans l'exercice de ses missions devant être régis par une procédure interne à l'entreprise, et ne pouvant être considérée comme 'hors statut' comme allégué par l'employeur.
Or, ce statut pour les années 2018 et 2019 en son article 6 relatif à la prime 'différentiel coût de vie parisienne' prévoit que les directeurs régionaux et fonctions assimilées résidant à [Localité 7] et dans la grande couronne ou dans un département limitrophe desservi par le réseau urbain des transports parisiens perçoivent une prime dont le montant est de 370 euros bruts.
La salariée justifie qu'elle résidait à [Localité 5] situé dans les Hauts de Seine (92) et donc qu'elle remplissait la seule condition de résidence pour bénéficier de cette prime.
Pour l'année 2020, le statut prévoit que la prime est versée 'aux collaborateurs remplissant les conditions cumulatives suivantes : résidant et gérant un secteur des départements suivants :
75, 92, 94, 93, 91, 78, 77.'
La salariée remplissait toujours la condition de résidence et gérait notamment le secteur de l'Île de France, donc remplissait également la deuxième condition de gestion d'un secteur pour bénéficier de cette prime.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] [O] de sa demande de prime et la société Boehringer Ingelheim Animal Health France sera condamnée à payer à Mme [J] [O] la somme de 9 990 euros bruts au titre de la prime 'différentiel coût de vie parisienne'pour la période de janvier 2018 à mars 2020, outre
999 euros au titre des congés payés afférents, cette demande étant fondée au vu des seules conditions requises par les statuts.
Sur la rémunération variable
La salariée sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 1 787,76 euros à titre de rappel de rémunération variable, outre les congés payés afférents, les moyens développés par conclusions du 5 juin 2023 ayant été déclarés irrecevables par le conseiller de la mise en état.
L'employeur fait valoir qu'en vertu d'un usage, les salariés démissionnant, n'ont pas perçu leur rémunération variable prorata temporis au titre de leur dernière année de présence comme indiqué à la notice explicative de la rémunération variable des salariés cadre. Il indique que la pratique mise en place est bien générale, constante et fixe et que la salariée avait connaissance de cet usage.
La convention signée le 9 novembre 2017 prévoit en son article 6 relatif à la rémunération variable que la salariée est éligible au plan de rémunération variable individuelle actuellement en vigueur dans la société, et que 'si les conditions sont remplies, Mme [J] pourra percevoir une rémunération variable cible de 13% de son salaire annuel de base, en fonction des résultats des différents indicateurs. Le cas échéant, elle sera proratisée en fonction de sa présence.'
La notice relative au système de rémunération variable de l'entreprise comprend les précisions suivantes en page 2 en cas de démission : 'le 'variable performance reward' n'est pas versé en cas de démission au cours de l'année de référence du plan. Si le collaborateur démissionne entre le 1er janvier de l'année N+1 et la date de versement du 'VPR', le 'VPR' sera versé en avril selon les mêmes conditions que pour les collaborateurs présents aux effectifs.'
L'employeur produit la liste des salariés ayant quitté l'entreprise dans le cadre d'une démission depuis 2017, l'analyse de l'absence de paiement de leur rémunération variable à l'exception de deux salariés ayant fait l'objet d'une mobilité intra-groupe et non d'une simple démission, le plan de rémunération variable de l'année 2012 prévoyant également de ne pas verser de rémunération variable pour les salariés quittant le groupe de leur initiative au cours de la période de référence servant de calcul à la rémunération variable, de sorte qu'il s'en déduit que la condition de présence est posée par un usage en vigueur, présentant les caractères de généralité, constance et fixité.
En outre, la salariée qui a conclu une convention tripartite le 9 novembre 2017 et qui verse elle-même aux débats la notice applicable en pièce numérotée 4, avait ainsi connaissance de cet usage applicable en matière de rémunération variable.
Dans ses motifs, le jugement a retenu que le contrat de travail du 8 août 2016 de la salariée prévoyait l'octroi d'une rémunération variable sans que la prime soit perdue en cas de démission. Toutefois, ce contrat de travail a été conclu avec un autre employeur : la société Boehringer Ingelheim France. Les conditions d'octroi de la rémunération variable de la salariée après son transfert au sein de la société [T] sont régies par la convention tripartite du 9 novembre 2017 et par l'usage au sein de cette société prévoyant la condition de présence susmentionnée.
Ainsi, il résulte de ces éléments, que la salariée ayant démissionné le 22 janvier 2020, n'avait pas droit à une rémunération variable au titre de l'année 2020, s'agissant d'un cas de démission au cours de l'année de référence du plan.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à payer à Mme [J] [O] les sommes de 1 787,76 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable, outre 178,78 euros au titre des congés payés afférents et Mme [J] [O] doit être déboutée de ses demandes à ce titre, alors qu'elle ne remplit pas la condition de présence pour l'octroi de la rémunération variable pour l'année 2020.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise par la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à Mme [J] [O] du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi devenu France Travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
Sur les cotisations sociales
Il y a lieu de dire que l'employeur devra assumer ses obligations en matière de cotisations sociales et qu'il en justifiera auprès de la salariée.
Sur le cours des intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. Il n'y a pas lieu de faire courir le point de départ à une date antérieure comme sollicité.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens, et les frais irrépétibles.
La société Boehringer Ingelheim Animal Health France succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler à Mme [J] [O] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Boehringer Ingelheim Animal Health France.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [F] [J] [O] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents de 2018 à 2020,
- condamné la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à payer à Mme [F] [J] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Boehringer Ingelheim Animal Health France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Boehringer Ingelheim Animal Health France aux éventuels dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à payer à Mme [F] [J] [O] les sommes suivantes
9 990 euros bruts à titre de prime 'différentiel coût de vie parisienne' de janvier 2018 à mars 2020,
999 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
Déboute Mme [F] [J] [O] de sa demande de rémunération variable et congés payés afférents,
Ordonne la remise par la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à Mme [F] [J] [O] du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi devenu France Travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
Dit que l'employeur devra assumer ses obligations en matière de cotisations sociales et qu'il en justifiera auprès du salarié,
Déboute Mme [F] [J] [O] de sa demande d'astreinte,
Condamne la société Boehringer Ingelheim Animal Health France aux dépens d'appel,
Condamne la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à payer à Mme [F] [J] [O] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Boehringer Ingelheim Animal Health France,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,