Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Octobre 2024
N° RG 24/00342 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWDK
Numéro de minute : 24/398
DEMANDERESSE :
Madame [I] [B] épouse [S]
née le 12 Décembre 1952 à [Localité 3] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [M]
venant aux doits de la société ODILE K’BEAUTE, suivant cession du droit au bail commercial du 23 mai 2023
né le 09 Juillet 1977 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S.U. ODILE K’BEAUTÉ
exerçant sous le nom commercial BAVALEX, inscrite au RCS d’Orléans sous le n° 890 454 986, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [B] épouse [S] a donné à bail à la société ODILE K’BEAUTE un local commercial composé d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] suivant acte authentique du 1er décembre 2020 et moyennant un loyer mensuel de 989.77 euros hors taxes et charges.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Rouichi à : Me Jenvrin
Par acte authentique du 23 mai 2023, la société ODILE K’BEAUTE a cédé son droit au bail sur cet ensemble immobilier à M. [W] [M].
Par acte du 29 avril 2024, Mme [B] épouse [S] a fait assigner en référé la société ODILE K’BEAUTE et M. [W] [M]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, elle sollicite de faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir l’expulsion de M. [M], les condamner solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 5 431.81 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, la somme de 2 248.92 euros au titre d’une indemnité d’occupation mensuelle, la somme de 1 979.54 euros à titre d’indemnité ainsi qu’une indemnité de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2024, M. [M] demande au juge des référés de débouter Mme [B] épouse [S] de ses demandes indemnitaires et provisionnelles, de lui accorder des délais de paiement supplémentaires, d’ordonner la suspension de la clause résolutoire pendant la durée des délais de paiement et de la condamner au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 13 septembre 2024, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
À l’audience, M. [M] a communiqué un relevé de compte en date du 12 septembre 2024, préalablement communiqué à Mme [B] épouse [S] en début d’audience, ce qu’a confirmé le conseil de cette dernière par courrier en date du 19 septembre 2024.
Régulièrement assignée à étude, la société ODILE K’BEAUTE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bailleur justifie, par la production du bail et du commandement de payer en date du 16 février 2024 et du nouveau décompte arrêté au 11 septembre 2024, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 1 104.84 euros à la date du 1er septembre 2024.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 16 février 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
Toutefois, M. [M] produit un nouveau décompte du 12 septembre 2024 indiquant qu’il s’est acquitté de l’intégralité de ses loyers.
Le locataire s’étant libéré de son obligation de payer les loyers, il convient de rejeter la demande tendant à ordonner l’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que la demande d’expulsion et les demandes de condamnations de M. [M] à payer à Mme [B] la somme de 1.104,84 euros à valoir sur les loyers et les charges, la somme de 2.248,92 euros à compter du 17 mars 2024 à valoir sur l’indemnité mensuelle jusqu’à parfaite libération des lieux, et la somme de 1.979,54 euros à titre d’indemnité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [B] épouse [S] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où M. [M] a fait preuve d’inertie dans le paiement de ses loyers pendant plusieurs mois et a contraint celle-ci à introduire la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [I] [B] épouse [S] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail dérogatoire donné à M. [W] [M] et de sa demande d’expulsion ;
DEBOUTE Mme [I] [B] épouse [S] de sa demande de condamnation de M. [W] [M] à lui payer la somme provisionnelle de1.104,84 euros à valoir sur les loyers et les charges ;
DEBOUTE Mme [I] [B] épouse [S] de sa demande de condamnation de M. [W] [M] à lui payer la somme de 2.248,92 euros à compter du 17 mars 2024 à valoir sur l’indemnité mensuelle jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DEBOUTE Mme [I] [B] épouse [S] de sa demande de condamnation de M. [W] [M] à lui payer la somme de 1.979,54 euros à titre d’indemnité ;
DEBOUTE Mme [I] [B] de ses plus amples ou contraires demandes ;
DEBOUTE M. [W] [M] de ses plus amples ou contraires demandes ;
CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [W] [M] à payer à Mme [I] [B] épouse [S] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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