Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08003 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWZV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05775
APPELANTE
Madame [E] [T]
Née le 05 Janvier 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
INTIMEE
S.A. SFR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mickaël VALETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2237
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MENARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] a travaillé pour la société SFR dans le cadre de trois contrats d'intérim, couvant la période du 2 juillet 2018 au 29 mars 2019. Elle exerçait des fonctions de comptable fournisseur.
Le 28 mars 2019, elle a été engagée par la société en qualité de comptable fiscalité.
Le 10 mai 2019, la société SFR lui a notifié la fin de sa période d'essai, prévoyant un délai de prévenance jusqu'au 24 mai 2019.
Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 juin 2019 et elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 22 octobre 2020.
Elle a interjeté appel de cette décision le 24 novembre 2020.
Par conclusions récapitulatives du 5 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de requalifier la rupture de la période d'essai en licenciement abusif, et de condamner la société SFR à lui payer les sommes suivantes :
2.584 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
2.584 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
2.584 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5.168 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
516,80 euros au titre des congés payés afférents ;
2.584 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 19 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SFR demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la salariée de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Madame [T] se fonde sur les dispositions de l'article L1251-38 du code du travail aux termes desquelles : 'Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail'.
Elle fait valoir qu'elle a effectué trois missions consécutives dans la société en qualité de comptable pour une durée totale de sept mois, et que satisfaite de son travail, la société lui a proposé un poste de 'comptable-comptabilité fiscalité'.
Elle souligne que son embauche s'est faite à l'issue de trois entretiens, au cours desquels il ne lui a pas été précisé qu'elle serait soumise à une période d'essai.
Elle ajoute que son salaire qui était de 2.500 euros est passé à 2.584 euros, soit presqu'identique, ce qui permet de constater qu'il ne nécessitait pas de plus grandes compétences techniques.
Elle affirme qu'avant comme après son embauche, elle utilisait les deux logiciels, AX et SAP, même si l'utilisation du logiciel AX était devenue plus fréquente.
La société SFR de son côté fait valoir que madame [T] n'a pas été engagée pour les mêmes fonctions ; que durant ses missions d'interim, elle travaillait sur le logiciel SAP, qui permettait un traitement entièrement dématérialisé des factures, alors qu'après son embauche en CDI, elle travaillait sur le logiciel AX, dans lequel les factures devaient être entrées manuellement, le comptable devant alors faire lui-même le rapprochement avec le bon de commande.
Elle soutient que dans ces conditions, la responsabilité du salarié est nécessairement davantage sollicitée, et que malgré la formation par ses collègues dont elle a bénéficié, madame [T] n'a pas donné satisfaction.
La cour observe que dans le cadre des fonctions d'intérim, madame [T] avait la qualification de comptable-fournisseur, et que lors de son recrutement en CDI, elle a été engagée en qualité de comptable, comptabilité fiscalité.
La société SFR verse aux débats une attestation très circonstanciée de madame [W], supérieure hiérarchique de madame [T], qui expose qu'alors qu'elle était en intérim et travaillait sur un poste comptable SAP, elle lui a proposé un poste de comptable AX en contrat à durée indéterminée ; qu'une collègue est venue lui montrer ce second logiciel et lui a expliqué les contraintes métier en résultant, et qu'après un mois de réflexion, madame [T] a finalement accepté.
La société SFR verse aussi aux débats les process relatifs aux deux logiciels, et l'attestation de madame [S] qui explicite les différences entre le logiciel SAP où la saisie est faite par le fournisseur et où tout est dématérialisé, le logiciel bloquant lui-même les factures non conformes à la commande, et le logiciel AX, où la saisie se fait manuellement, et où le rapprochement facture/bon de commande est réalisé par le comptable, entraînant des risques d'erreurs plus importants.
Par ailleurs, le salaire en interim de madame [T] était inférieur à celui prévu par son contrat de travail. La partie fixe est passée de 2.500 à 2584 euros, mais surtout, il s'y est ajoutée une part variable pouvant aller jusqu'à 9% de la rémunération en plus.
Au regard de ces éléments, la cour retient que la société SFR était légitime à inclure dans le contrat de travail une nouvelle période d'essai, sur laquelle ne vient pas s'imputer la durée des contrats d'intérim qui correspondaient à des fonctions différentes et moins qualifiées.
Il n'apparaît pas que la rupture de la période d'essai ait revêtu un caractère abusif, non plus qu'un caractère brutal et vexatoire, étant précisé que le délai de prévenance de deux semaines a bien été rémunéré, même si la salariée a été dispensée de l'effectuer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté madame [T] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne madame [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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