Texte intégral
07/11/2023
ARRÊT N°578/2023
N° RG 22/03304 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7VK
CBB/MB
Décision déférée du 23 Août 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 22/01953)
Sophie MOREL
[G] [O]
C/
[F] [H] [V] [N] épouse [D]
[C] [A] [D]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame [F] [H] [V] [N] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [C] [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Par acte sous seing privé signé le 24 février 2019, Monsieur [C] [D] et Madame [F] [N] épouse [D] ont consenti à Madame [G] [O] la location d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer actuel de 830€ provision sur charges comprise.
Les loyers n'ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 31 janvier 2022 pour un montant de 3943€ en principal.
PROCEDURE
Par acte en date du 18 mai 2022, M. et Mme [D] ont fait assigner Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse statuant en référé pour obtenir, sur le fondement des articles 834 et suivants du code de procédure civile et de la loi du 6 juillet 1989, le constat de la résiliation du bail, l'expulsion de Mme [O] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision et jusqu'à libération effective des lieux, l'autorisation à entreposer les meubles dans un local aux frais de Mme [O], la suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et la condamnation de Mme [O] à leur verser la somme provisionnelle de 4 358€, outre une indemnité mensuelle d'occupation de 830€ par mois jusqu'à libération effective des lieux.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 août 2022, le juge a':
- constaté la résiliation du bail à compter du 1er mars 2022,
- condamné Mme [G] [O] à payer à M. [C] [D] et Mme [F] [N] épouse [D] la somme de 4980,50€ représentant l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation au 26 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- à compter du 1er mars 2022, fixé au montant du loyer et de la provision pour charges, l'indemnité d'occupation versée à M. [C] [D] et Mme [F] [N] épouse [D] par Mme [G] [O] et l'y condamne, jusqu'au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
- ordonné l'expulsion de Mme [G] [O] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués situés: [Adresse 3] à [Localité 4], et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions dès articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux,
- condamné Mme [G] [O] à payer à M. [C] [D] et Mme [F] [N] épouse [D] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] [O] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
- rejeté les demandes amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 7 septembre 2022, Mme [O] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués, à l'exception du rappel de l'exécution provisoire de droit.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O], dans ses dernières écritures en date du 26 octobre 2022, demande à la cour au visa de l'article 1343-5 du code civil, de':
- déclarer son appel recevable,
- réformer l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 août 2022 en ce qu'elle a :
* condamné Mme [G] [O] à payer à M. [C] [D] et Mme [F] [N] épouse [D] la somme de 4980,50 €, représentant l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation au 26 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* condamné Mme [G] [O] à payer à M. [C] [D] et Mme [F] [N] épouse [D] la somme de 500 € au titre de I 'article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné Mme [G] [O] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer ;
statuant à nouveau
- juger que le montant de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation au 26 juillet 2022 est de 4150,50 € ;
- juger que le montant total de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation au jour des présentes conclusions est de 6 640,50 € ;
- juger que Mme [G] [O] est de bonne foi ;
- accorder des délais de paiement à Mme [G] [O] pour solder l'arriéré locatif sur une période de deux ans, à raison de 280 € par mois ;
en tout état de cause
- débouter M. [C] [D] et Mme [F] [N] épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner M. [C] [D] et Mme [F] [N] épouse [D] aux entiers dépens de l'instance et à verser à Mme [G] [O] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a quitté le logement depuis le 26 juillet 2022 et elle a rendu les clés en octobre. Au jour de l'audience du 28 juillet 2022, l'arriéré locatif était de 4150,50€ (4980-829,50€) et non de 4980,50 €. Elle a une fille de 21 ans et sa mère à charge, elle a effectué de nombreux travaux dans la maison louée, elle est donc débitrice de bonne foi.
M. et Mme [D], dans leurs dernières écritures en date du 24 novembre 2022, demandent à la cour au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 et des articles 834 et suivants du Code de procédure civile, de':
- confirmer l'ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 août 2022 et actualiser le montant des sommes dues ;
- condamner Mme [O] à payer sans délai à M. et Mme [D] la somme provisionnelle de 3735,50 € au titre des loyers impayés jusqu'au 31 mars 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022 ;
- fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers contractuels, soit la somme mensuelle de 830€ ;
en conséquence,
- condamner Mme [O] à payer sans délai à M. et Mme [D] la somme provisionnelle de 3928,67 € au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er avril 2022 au 7 novembre 2022 date de la restitution des clés outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022 ;
- condamner Mme [O] à payer sans délai à M. et Mme [D] la somme provisionnelle de 830 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement d'un montant de 152,31 euros.
Ils soutiennent que Mme [O] n'a rendu les clefs que le 7 novembre 2022'; tous les paiements qu'elle a effectués ont été pris en compte, elle n'a pas payé le loyer de juillet 2021'; ainsi, Mme [O] est redevable d'une provision de 3'928,67 € du 1er avril 2022 au 7 novembre 2022 au titre de l'indemnité d'occupation.
Elle a déjà bénéficié de délais de paiement et elle ne justifie ni de ses ressources, ni de ses charges.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
MOTIVATION
Le litige ne porte plus que sur le montant de la demande en paiement provisionnel et les délais de grâce.
Suivant l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'obligation non sérieusement contestable peut être tenue pour caractérisée à chaque fois que la solution du litige est évidente et que le juge des référés n'est pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties.
Celui qui sollicite une provision doit justifier d'une obligation évidente. Et celui qui conteste devoir payer une provision doit établir le caractère manifestement évident du bien fondé de sa contestation. Il lui suffit alors d'invoquer une décharge qui ne soit pas fantaisiste et qui puisse faire naître un doute raisonnable sur l'existence de l'obligation.
Mme [O] soutient dans ses conclusions que le montant de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation au 26 juillet 2022 est de 4150,50 € soit 6640,50 € au jour des dernières conclusions du 26 octobre 2022.
Et les bailleurs justifient de leur créance de loyer et d'indemnité d'occupation par la production d'un décompte qui mentionne les impayés de loyer depuis juin 2021 jusqu'à la résiliation de mars 2022 et les impayés d'indemnité d'occupation d'avril au 7 novembre 2022 au prorata temporis de l'occupation.
Ce décompte mentionne tous les paiements réalisés par Mme [O] et leur date d'encaissement, ce qui correspond exactement à ce qu'elle revendique et ce qu'elle justifie par la production de ses avis de virement, la différence résultant du fait que Mme [O] décompte sa créance de loyer à compter d'août 2021 alors que M. et Mme [D] la décomptent à compter de juin (loyer payé mais pas celui de juillet)'; et qu'ils arrêtent la dette d'indemnité d'occupation au 7 novembre 2022 date non contestable de la remise des clés ainsi qu'il ressort de l'attestation de l'huissier et non pas en octobre 2022 comme le soutient Mme [O].
Ainsi, ils justifient de leur créance provisionnelle évaluée à 3735,50 € au titre des loyers impayés de juin 2021 au 31 mars 2022, et à 3928,67 € au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er avril 2022 au 7 novembre 2022 date de la restitution des clés soit au total 7664,17€. Dès lors, la contestation de Mme [O] ne revêt pas un caractère sérieux et la demande en paiement à titre de provision n'étant pas sérieusement contestable, il convient de faire droit à la demande de M. et Mme [D].
Mme [O] ne produisant aucune pièce justifiant sa demande de délai de grâce, aucune pièce relative à ses ressources et charges, ni aucune pièce relative à d'éventuelles difficultés financières passagères, sa demande de délai de grâce doit être rejetée.
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce. La demande en paiement provisionnel de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
En revanche, eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [D], la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision étant confirmée en toutes ses dispositions, il n'y a pas lieu de prévoir la condamnation de Mme [O] au paiement du coût du commandement visant la clause résolutoire sur lequel le premier juge a statué.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse statuant en référé en date du 23 août 2022 sauf à actualiser le montant de la provision.
Statuant à nouveau sur ce point infirmé et y ajoutant,
- Fixe le montant de la dette de Mme [O] envers M. et Mme [D] à la somme de 3735,50 € au titre des loyers impayés de juin 2021 au 31 mars 2022 avec intérêt au taux légal depuis le 23 août 2022 date de la décision de première instance, et à 3928,67 € au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er avril 2022 au 7 novembre 2022 avec intérêt à compter de cette date du 7 novembre 2022 et la condamne à payer ces sommes.
- Déboute Mme [O] de sa demande de délai de grâce.
- Déboute M. et Mme [D] de leur demande en paiement provisionnel de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [O] à verser à M. et Mme [D] la somme de 1500€.
- Condamne Mme [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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