Tribunal Administratif de Strasbourg, 11 octobre 2024. 2401669
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2401669
Date de décision :
11 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 7 mars 2024 l'établissement public à caractère industriel ou commercial (EPIC) Moselis, représentée par Me Pluvinage et Me Malric, produit des pièces devant le tribunal.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Le 7 mars 2024, l'EPIC Moselis a produit des pièces devant le tribunal. Toutefois, elle n'a produit aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens et l'énoncé de conclusions dans la présente instance. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de l'EPIC Moselis doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de l'EPIC Moselis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EPIC Moselis.
Fait à Strasbourg, le 11 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2401669
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