Texte intégral
N° RG 21/03955 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I43R
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01140
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 27 Septembre 2021
APPELANTE :
Madame [R] [G] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de [Localité 3]
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. [Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 25 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail du 25 avril 2017 dont a été victime Mme [R] [G] épouse [N], salariée de la société [Adresse 8] (la société). L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 19 août 2019 et la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 6 %.
Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal l'a :
- déboutée de ses demandes,
- condamnée à payer à la société la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnée aux dépens.
Mme [N] a relevé appel de cette décision le 14 octobre 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 3 février 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement ce qu'il a dit que l'accident dont elle a été victime était bien un accident du travail,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- juger que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de cet accident,
- ordonner la majoration de la rente à son maximum,
- ordonner une mesure d'expertise pour identifier et quantifier les postes de préjudices décrits dans les conclusions,
- condamner la caisse à faire l'avance de la somme de 3 000 euros à titre de provision,
- condamner l'employeur aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le 25 avril 2017, alors qu'elle se trouvait en caisse, elle a fait une chute avec un malaise d'allure vagale, ayant occasionné une douleur au niveau de l'épaule et de l'omoplate ; que l'employeur n'a adressé aucune réserve à la caisse et n'a pas contesté la décision de prise en charge. Elle en déduit que la matérialité de l'accident du travail est établie, indiquant qu'elle conteste avoir déménagé le week-end précédent.
S'agissant de la faute inexcusable de l'employeur, elle soutient que le jour des faits, elle était debout depuis de longues heures, l'employeur n'ayant pas jugé utile de mettre à sa disposition une simple chaise et qu'il l'avait menacée de rompre son contrat de travail au motif qu'elle s'était absentée quelque jours auparavant en raison de l'état de santé de son fils ou qu'elle avait sollicité la reconnaissance d'un précédent accident de travail survenu le samedi précédent. Elle évoque un contexte de harcèlement et de tension générés par le comportement de l'employeur ainsi qu'un volume horaire important, l'ayant conduit à un véritable épuisement professionnel. Elle considère que la société a manqué à son obligation de gestion des risques psychosociaux, n'a jamais mis en place de document unique d'évaluation des risques comprenant l'évaluation des risques psychosociaux et n'a mis en place aucun instrument permettant d'identifier et de gérer les situations à risque.
Par conclusions remises le 9 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident était un accident du travail,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la faute inexcusable,
- débouter Mme [N] de ses demandes,
- la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle exploite une boucherie-charcuterie et une supérette dans laquelle Mme [N] travaillait ; que la salariée n'avait quasiment aucune interaction directe avec ses employeurs qui sont bouchers-charcutiers, de sorte que ses allégations d'un prétendu harcèlement moral sont inventées ; qu'en réalité, elle a déménagé le week-end des 22 et 23 avril 2017 et qu'elle s'est présentée le mardi 25, alors qu'elle ne travaillait pas, avec le bras en écharpe et une attelle, expliquant qu'elle s'était blessée lors de son déménagement et demandant à M. [B] s'il acceptait de régulariser une déclaration d'accident du travail, ce que celui-ci a refusé ; que l'après-midi, la salariée a pris son poste de travail sans écharpe ni attelle et a travaillé sans la moindre difficulté ; qu'en cours de journée, la responsable de la supérette a informé l'employeur que la salariée aurait fait un malaise ; que celui-ci semblait simulé.
S'agissant de la faute inexcusable, la société fait valoir que la salariée travaillait avec une chaise haute, qu'elle n'a pu se blesser au bras, comme elle le soutient, dès lors qu'elle s'est allongée d'elle-même sur le sol et que les éléments du dossier ne font pas référence à un contexte de harcèlement ou de dégradation des conditions de travail. Elle considère qu'aucun manquement de sa part n'est démontré et que l'accident semble s'être produit dans des conditions particulièrement douteuses. Elle ajoute que compte tenu des conditions de travail normales, elle ne pouvait avoir connaissance d'un danger particulier auquel la salariée était soumise
Par conclusions remises le 3 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- dire qu'elle s'en rapporte à justice concernant la reconnaissance d'une faute inexcusable,
en cas de reconnaissance d'une telle faute :
- rejeter la demande de majoration de la rente,
- dire qu'elle s'en rapporte à justice concernant la majoration de l'indemnité en capital ainsi que concernant la demande d'expertise,
- condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à Mme [N].
Elle explique qu'au regard du taux d'IPP retenu, seule une majoration de l'indemnité en capital peut être accordée.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le caractère professionnel de l'accident
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu le caractère professionnel de l'accident en considérant que les témoignages de MM [M], salarié, et [P], client de la société, ne permettaient pas de caractériser une absence de malaise vagal au temps et au lieu du travail, alors qu'il est mentionné dans le certificat médical initial et qu'il a débouché sur un transport à l'hôpital à la suite de l'appel de l'employeur au service de secours.
2. Sur la faute inexcusable
Le tribunal a également retenu à juste titre que la salariée ne justifiait par aucun élément les conditions de travail qu'elle évoquait comme ayant été à l'origine ou ayant concouru à son accident et que le témoignage de M. [M] faisait état d'un tabouret duquel elle était descendue, contredisant son affirmation suivant laquelle elle ne pouvait s'asseoir à son poste de travail.
C'est en conséquence de manière inopérante que Mme [N] invoque une absence de document d'évaluation des risques et d'outils de prévention des risques psychosociaux.
3. Sur les frais du procès
L'appelante qui perd son procès est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle est condamnée à payer à la société une somme de 500 euros à la société, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 27 septembre 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [R] [G] épouse [N] aux dépens d'appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la société [B] la somme de 500 euros sur ce même fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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