Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/00897 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZL7
MINUTE: 24/252
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [C]
né le 24 Août 2000 au SÉNÉGAL
Domicilie Indéterminé en Région Parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Présent assisté de Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 2]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Février 2024.
Le 31 Janvier 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [C].
Depuis cette date, Monsieur [J] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 2].
Le 06 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 février 2024.
A l’audience du 08 Février 2024, Me Chanda JAMIL, conseil de Monsieur [J] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 5 février 2024, que Monsieur [C], connu et suivi en psychiatrie, a été hospitalisé après s’être présenté spontanément aux urgences pour un motif inadapté (ingestion de savon en se lavant les mains), dans un contexte de rupture de traitement. Il présentait des bizarreries et un mauvais contact, des sensations corporelles étrangers et une désorganisation de la pensée.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 5 février 2024 que ce patient est de présentation et d’hygiène moyenne, qu’il est de contact froid et distant avec fixité du regard, qu’il a un discours provoqué avec réponses brèves, qu’il a un temps de latence avant de répondre en faveur d’une activité hallucinatoire ; ambivalent aux soins, il est dans le déni des troubles.
A l’audience de ce jour, ce patient se présente avec une élocution ralentie par les traitements. Il explique qu’il s’était présenté aux urgences après avoir ingéré du savon, qu’il ressentait également des sensations étranges dans les orteils et dans son corps, qu’il entendait des voix. Il dit ne plus les entendre désormais, avec les traitements. Il explique qu’il a arrêté ses traitements il y a trois mois avec l’accord de son psychiatre du CMP car il allait mieux. Il décrit des effets “chelous” des traitements sur lui, qu’il a eu le dos bloqué, qu’il avait “la flemme de tout”. Il pense qu’il va moins bien avec les traitements en général et notamment à l’hôpital. Il souhaite sortir de l’hôpital.
Son conseil expose qu’il a un projet professionnel et souhaite suivre une formation de couture, qu’il est suivi par ses éducateurs, qu’il n’est pas opposé aux soins qu’il souhaite en ambulatoire, que sa situation est précaire mais qu’il a ses grands-parents.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si Monsieur [C] donne l’impression d’être moins dans le déni des troubles à l’audience, il est revanche dans le déni complet de la nécessité des soins. L’audience de ce jour ne vient en rien contredire les constats médicaux du dossier. Il suit de là que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 08 Février 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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