Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 485 F-D
Pourvoi n° D 22-11.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023
1°/ M. [A] [D],
2°/ Mme [V] [L], épouse [D],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 22-11.384 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [P] [T], épouse [H],
2°/ à M. [C] [H],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
3°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 2],
4°/ à Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [P] et [I] [H], MM. [C] et [G] [H], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 décembre 2021), [K] [F] a loué à M. [D] diverses parcelles de terres suivant bail à ferme renouvelé en dernier lieu le 29 septembre 2000 pour une durée de neuf ans.
2. Par acte authentique du 28 octobre 2003, la bailleresse a accepté la demande du preneur d'associer au bail son épouse et les parties sont convenues de convertir le bail renouvelé en un bail à long terme.
3. Le 13 mars 2017, MM. [C] et [G] [H] et Mme [P] [H], venus aux droits d'[K] [F], ont délivré congé pour le 29 septembre 2018 aux fins de reprise des terres.
4. M. et Mme [D] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation de ce congé. A titre incident, ils ont formé, devant le tribunal judiciaire, une inscription de faux à l'encontre de l'acte du 28 octobre 2003. Mme [I] [H] est intervenue volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [D] font grief à l'arrêt de juger que l'acte authentique du 28 octobre 2003 ne constitue pas un faux et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors :
« 1°/ que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; que lorsque la conversion d'un bail rural en bail à long terme n'implique aucune autre modification des conditions du bail que l'allongement de sa durée et que le bailleur s'engage à ne demander aucune majoration du prix du bail en fonction de cette conversion, le refus du preneur le prive du bénéfice du droit de céder le bail et du droit à son renouvellement ; qu'en se bornant à énoncer que M. et Mme [D] n'établissaient pas que le notaire aurait travesti la vérité en indiquant que bailleur et preneurs souhaitaient transformer le bail initial partant rétroactivement à compter du 29 septembre 2000 pour se terminer le 29 septembre 2018, alors qu'ils auraient en réalité souhaité conclure un nouveau bail à compter du 28 octobre 2003, sans rechercher, comme elle y était invitée, si de crainte d'être privés de la possibilité de céder le bail, M. et Mme [D] n'avaient pas eu d'autre choix que d'accepter de signer un tel acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1317 et 1319 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 416-2 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; que l'administration fiscale refuse de faire bénéficier les propriétaires du régime d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit des immeubles objets d'un bail à long terme issu d'un bail ordinaire si la durée du bail à long terme n'est pas de dix-huit ans au moins à compter de la conversion, sauf pour les preneurs proches de l'âge de la retraite ; qu'en se bornant à énoncer que M. et Mme [D] n'établissaient pas que le notaire aurait travesti la vérité en indiquant que bailleur et preneurs souhaitaient transformer le bail initial partant rétroactivement à compter du 29 septembre 2000 pour se terminer le 29 septembre 2018, alors qu'ils auraient en réalité souhaité conclure un nouveau bail à compter du 28 octobre 2003, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une telle clause ne pouvait refléter la commune intention des parties, en ce qu'elle n'était pas conforme aux intérêts de Mme [F], bailleresse, qui encourait le risque de se voir refuser le bénéfice du régime fiscal de faveur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1317 et 1319 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 416-2 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; que la qualification de faux intellectuel ou de faux matériel invoquée à l'égard d'un acte authentique, en matière civile, ne dépend pas de la conscience par le notaire du caractère inexact des constatations arguées de faux ; qu'en énonçant, pour dire que M. et Mme [D] n'établissaient pas la preuve que l'acte authentique du 28 octobre 2003 constituait un faux, que le faux intellectuel consiste pour le rédacteur de l'acte authentique à sciemment énoncer des faits ou rapporter des déclarations inexactes, la cour d'appel a violé les articles 1317 et 1319 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°/ que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; que le faux intellectuel consiste pour le rédacteur de l'acte authentique à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes ; qu'en décidant qu'à supposer que le fait pour Mme [D] d'être adjointe en qualité de co-preneur au bail à long terme aurait dû faire courir le bail à compter du 28 octobre 2003 et non à compter du 29 septembre 2000, cette circonstance ne constituerait qu'une erreur de droit et non un faux intellectuel, le notaire ayant repris dans l'acte la commune volonté des parties, quand cette mention présentée comme contenant transformation du bail à ferme de neuf ans, courant depuis trois ans, en bail à long terme de 18 ans, suivant laquelle ce bail a commencé à courir rétroactivement à la date du bail à ferme de 9 ans, sa durée se trouvant en réalité réduite à 15 ans pour Mme [D], constituait un faux intellectuel, peu important que le notaire ait repris dans l'acte la commune volonté des parties de faire rétroagir le bail à long terme de trois ans, la cour a violé les articles 1317 et 1319 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de l'existence matérielle des faits que le rédacteur de l'acte authentique y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions.
7. Elle a souverainement retenu qu'il ressortait de la lecture de l'acte du 28 octobre 2003 que les parties avaient entendu convertir en bail à long terme le bail initial du 21 mars 1992 par transformation et non par conclusion d'un nouveau bail, conformément à l'article L. 416-2 du code rural et de la pêche maritime, et que M. et Mme [D] n'établissaient pas que le notaire aurait travesti la vérité en indiquant que bailleur et preneurs souhaitaient transformer le bail le faisant partir rétroactivement à compter du 29 septembre 2000 pour se terminer le 29 septembre 2018, alors qu'ils auraient en réalité souhaité conclure un nouveau bail à compter du 28 octobre 2003.
8. Puis, elle a exactement relevé qu'à supposer que la mention de Mme [D] en qualité de copreneur au bail à long terme fasse courir le bail à compter du 28 octobre 2003 et non à compter du 29 septembre 2000, cette circonstance ne constituait qu'une erreur de droit et non un faux intellectuel.
9. Sans être tenue d'effectuer les recherches, visées par les première et deuxième branches, que ces constatations rendaient inopérantes, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a pu en déduire que l'acte authentique du 28 octobre 2003 ne constituait pas un faux, et a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et les condamne à payer à Mmes [P] et [I] [H], MM. [C] et [G] [H], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.
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