Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sameto Technifil, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Lisieux (section industrie), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sameto Technifil, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 463, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; que, selon le second, la décision statuant sur une requête en omission de statuer est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux même voies de recours que celui-ci ;
Attendu que la société Sameto Technofil s'est pourvue contre un jugement rendu sur une requête en omission de statuer destinée à compléter un jugement qui avait notamment statué sur une demande qui, tenant à l'annulation de sanctions disciplinaires de mise à pied, présentait un caractère indéterminée ;
Que le jugement réparant l'omission de statuer, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Sameto Technifil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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