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Cour d'appel, 18 avril 2013. 11/08004

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/08004

Date de décision :

18 avril 2013

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 18 Avril 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08004 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 10/01317 APPELANT Monsieur [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant INTIMEES SA AIR FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] [Localité 3] représentée par Me Yann PEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0129 SOCIETE MANPOWER [Adresse 3] [Localité 1] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine METADIEU, Présidente Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. , greffier présent lors du prononcé. Statuant sur l'appel interjeté le 18 juillet 2011 par M. [V] [Y], du jugement du 8 juin 2011 par lequel le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY, section commerce, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SA AIR FRANCE et la société MANPOWER. CECI ETANT EXPOSE, M. [V] [Y], bien que régulièrement convoqué par le greffe social de la Cour, pour l'audience de cette chambre du 22 mars 2013 ne comparaît pas, ni ne s'est fait représenter ; il sera ainsi statué par arrêt réputé contradictoire à son égard ; L'appelant ne soutient pas son appel ; le jugement doit être confirmé ; les intimés n'ont pas formé d'appel incident ; SUR QUOI, LA COUR, L'appelant ne fait valoir aucun moyen ; le premier juge a fait une exacte appréciation en droit et en fait des éléments qui lui étaient soumis ; les intimés ne forment pas d'appel incident ; la Cour ne soulève d'office aucun moyen d'ordre public. Dans ces conditions, M. [V] [Y], apparaît comme n'ayant saisi la Cour d'aucun moyen d'appel ; la SA AIR FRANCE et la société MANPOWER n'ont pas formé d'appel incident. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt réputé contradictoire, Déboute M. [V] [Y] de son appel, Confirme le jugement entrepris, Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [V] [Y]. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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