Cour d'appel, 26 juin 2024. 23/01936
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01936
Date de décision :
26 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2024
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N° RG 23/01936 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBGQ
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de SARREGUEMINES en date du 14 mai 2018
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Minute n° 24/00207
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
DEMANDEUR
Maître [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDEUR
COMPOSITION
L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la Cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour d'appel de METZ, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière.
DEBATS
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 26 Juin 2024, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sarah PETIT, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2023, M. [U] [L] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 14 mai 2018 qui a fixé les honoraires dus à Maîtres [H], [B] et [P] à la somme de 2 401 euros, sur saisine du bâtonnier par la SCP d'avocats enregistrée le 14 septembre 2017, décision qui lui a été signifiée par acte d'huissier de justice le 28 août 2023.
A l'audience tenue le 15 avril 2024, a été soulevée d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'avocat à l'encontre de M. [L]. Maître [B] conteste la possibilité de soulever d'office la prescription et indique que M. [L] a caché son changement d'adresse. M. [L] conteste avoir dissimulé son adresse.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du même code prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Enfin, il est de principe qu'en matière de contestation d'honoraires entre un particulier personne physique et le professionnel qu'est l'avocat, la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être soulevée d'office par le juge.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [U] [L], électricien de profession, a eu recours au service de Maître [T] [B] dans le cadre d'un contentieux relevant du juge aux affaires familiales, soit dans un litige étranger à son activité professionnelle.
En conséquence, la présente juridiction pouvait mettre d'office dans les débats la question de la prescription de l'action de Maître [B] en recouvrement de ses honoraires.
Ensuite, le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action en fixation des honoraires d'avocat se situe au jour de la fin du mandat (2ème Civ. 4 octobre 2018, pourvoi n 17-20.508 ; 2ème Civ. 26 octobre 2017, pourvoi n 16-23.599).
En l'espèce, une convention d'honoraires a été signée le 28 juin 2016. La dernière décision du juge aux affaires familiales concernant M. [L] représenté par Maître [B] a été rendue le 22 mars 2017, décision signifiée par voie d'huissier de Justice à l'adversaire de M. [L] le 5 mai 2017 ; la facture de Maître [B] date du 10 avril 2017.
Maître [B] a saisi le bâtonnier en fixation de ses honoraires par requête enregistrée le 14 septembre 2017. La décision du bâtonnier du 14 mai 2018, dont la notification à M. [L] par lettre recommandée avec avis de réception est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', n'a été signifiée à M. [L] par acte d'huissier de justice que le 28 août 2023, seul acte qui a interrompu la prescription de l'action de Maître [B] en réclamation de ses honoraires.
Il résulte de ces éléments que l'action de Maître [B] en paiement de ses honoraires est prescrite sans qu'il y ait lieu d'examiner le fond.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de Maître [B] en confirmation de la décision du bâtonnier qui a fixé les honoraires dus par M. [L] à 2 401 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 14 mai 2018.
DECLARONS irrecevable comme prescrite l'action de Maître [T] [B] en fixation de sa créance d'honoraires à l'encontre de M. [U] [L] résultant de la convention d'honoraire signée le 28 juin 2016 relative à une procédure devant le juge aux affaires familiales.
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La greffière, La conseillère,
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