Cour d'appel, 06 novembre 2014. 13/24075
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/24075
Date de décision :
6 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24075
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2013 prononcé par le Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2012005468
APPELANT
Monsieur [U] [J]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
ayant pour avocat plaidant Me Julien PRINCE, avocat au barreau de MEAUX, substituant Me Alain SEGERS de la SCP PINSON-SEGERS-DAVEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
SA BANQUE BCP
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 433 961 174
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD, Conseillère, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
*
La SARL AIP BATIFORT a ouvert un compte courant dans les livres de la BANQUE BCP du 13 mai 2006.
Suivant courrier en date du 22 avril 2007, la SARL AIP BATIFORT, par l'intermédiaire de son gérant et associé, Monsieur [U] [J]. a sollicité divers concours de la BANQUE BCP et notamment une ligne de cession DAILLY à hauteur de 200.000 euros, garantie par la caution solidaire de son gérant.
Les 6 et 27 juillet 2011, la SARL AIP BATIFORT a remis à l'escompte les factures concernant la SCI CASA et notamment celles :
- N°11603 d'un montant TTC de 51.691,88 euros à échéance du 10 septembre 2011,
- N°110702 d'un montant TTC de 81.275,04 euros à échéance du 15 septembre 2011.
Par courrier du 30 septembre 2011, la SARL AIP BATIFORT sollicitait une prorogation du délai d'encaissement au 20 octobre 2011, à laquelle la BANQUE BCP acquiesçait.
N'obtenant pas le règlement des factures susvisées à la date d'échéance du 20 octobre 2011, la BANQUE BCP s'est rapprochée de la société CASA, débitrice des factures.
La société CASA a alors indiqué à la BANQUE BCP que :
- la facture numéro 110603 d'un montant TTC de 51.691,88 euros avait été réglée par cette dernière directement à la SARL AIP BATIFORT le 29 juillet 2011,
- la facture numéro 110702 de 31.275,04 euros n'avait quant à elle jamais été comptabilisée dans leurs livres.
Compte tenu de ces éléments, la BANQUE BCP a mis en demeure la SARL AIP BATIFORT de lui fournir des explications et de régler les sommes relatives à ces deux factures.
La lettre étant demeurée sans réponse, une nouvelle mise en demeure a été adressée à la SARL AIP BATIFORT le 29 mars 2012 ainsi qu'à son gérant, caution solidaire de la ligne de cession DAILLY. Ces courriers sont demeurés infructueux.
Le 18 juin 2012, le tribunal de commerce de Meaux prononçait la liquidation judiciaire de la SARL AIP BATIFORT.
Suivant décompte arrêté au 4 juin 2012, la SARL AIP BATIFORT, après imputation du solde créditeur du compte courant à la clôture à hauteur de 5.598,09 euros, reste devoir à la BANQUE BCP la somme de 78.815,24 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 8,10 % l'an.
Par ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Meaux en date du 11 juillet 2012, la BANQUE BCP a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [U] [J].
Cette garantie a été publiée à la Conservation des Hypothèques de [Localité 2] le 19 juillet 2012.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 12 novembre 2013, le tribunal de commerce de Meaux a condamné Monsieur [J] à payer à la banque BCP la somme de 78.815, 24 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2012, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné Monsieur [J] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal a tout d'abord rejeté les moyens de Monsieur [J] selon lesquels la banque lui aurait causé un préjudice en ne notifiant pas par LRAR aux débiteurs la cession de créances professionnelles alors que la notification est facultative et a constaté que le créance était certaine, liquide et exigible.
Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2014.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 septembre 2014 Monsieur [U] [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris.
- dire que la banque BCP n'a pas respecté les articles L 313-28 et L 313-29 du Code Monétaire et Financier.
- décharger en conséquence Mr [J] de sa caution pour les motifs sus exposés par application de l'article 2314 du Code Civil.
- dire en tout état de cause que la banque BCP a engagé sa responsabilité par sa négligence et a causé un préjudice à [U] [J].
- condamner la banque BCP à payer à [U] [J] la somme de 79 000 € à titre de dommages et intérêts.
- ordonner la compensation entre le montant de la dette et celui des dommages et intérêts.
- subsidiairement, dire que la caution devra être limitée au montant en capital à défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier.
- condamner la banque BCP à payer à [U] [J] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés par lui pour faire valoir ses droits.
**
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 juillet 2014 la banque BCP demande à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris sur le montant de la condamnation principale et le réformer partiellement du chef du montant du taux d'intérêt et de l'article 700 du Code de procédure civile et en conséquence de :
- condamner Monsieur [U] [J] à payer à la Banque BCP la somme de 78.815,24 euros suivant décompte arrêté au 4 juin 2012, outre les intérêts au taux contractuel de 8, 10% l'an, continuant à courir à la date du décompte,
- condamner Monsieur [J] à payer à la banque BCP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts
SUR CE,
Sur la lettre d'information à la caution
La banque BCP fait valoir que le taux contractuel stipulé dans l'acte de cautionnement était de 8, 10% et qu'il convient donc d'infirmer le jugement, qui n'avait retenu que le taux légal.
Monsieur [J] fait valoir qu'il n'a jamais reçu la lettre annuelle d'information aux cautions.
La cour relève que la banque BCP ne produit pas la lettre annuelle d'information à la caution de sorte qu'il convient d'appliquer le taux légal et non le taux contractuel.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la banque
Monsieur [J] explique que la société AIP BATIFORT a cédé à la banque deux factures sur la SCI CASA, l'une de 51.691, 88 euros à échéance au 10 septembre 2011 et l'autre de 31.275, 04 euros à échéance du 15 septembre 2011. Cette dernière facture a fait l'objet ensuite d'une révision par l'architecte et a été ramenée à 23.369,35 euros et n'a donc été inscrite dans les comptes de la SCI CASA que pour ce montant. Monsieur [J] reproche à la banque de ne pas avoir notifié à la SCI CASA la demande d'acceptation de cession de créance professionnelles valant notification et estime que si la SCI CASA avait reçu cette notification elle n'aurait pas manqué de contester la facture de 31.275, 04 euros.
Il ajoute que la société AIP BATIFORT ayant tenté de régulariser la situation auprès de la SCI CASA, il apprenait que les deux factures avaient été payées par la SCI CASA par virements sur le compte de la société AIP BATIFORT au CREDIT DU NORD, dont la facture révisée par l'architecte payée le 9 septembre 2012. Cependant, la société AIP ne pouvait rembourser cette somme en raison du ralentissement de son activité.
C'est ainsi que la SCI CASA informait la banque qu'elle avait réglé la première facture de 51.691, 88 euros et que la seconde n'était pas comptabilisée dans ses livres.
Monsieur [J] estime que la banque BCP a donc engagé sa responsabilité en n'adressant pas à la SCI CASA la notification de cession de créances professionnelles ni l'acte d'acceptation conformément aux articles L 313-28, L 313-29 et L 313-35 du Code Monétaire et Financier. Ce manquement constitue une faute de sa part qui prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter et qui lui aurait permis d'être déchargée.
La banque fait valoir qu'elle n'avait aucune obligation de notifier les cessions de créances aux débiteurs.
La cour relève que l'article L.313-28 du code monétaire et financier dispose que 'L'établissement de crédit peut à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.313-35 le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement.'
Cette disposition ne fait pas obligation à l'établissement de crédit de notifier la cession de créance au débiteur et c'est donc à tort que Monsieur [J] invoque les dispositions du code monétaire et financier pour établir une telle obligation à la charge de la banque.
La cour note au surplus que la SCI CASA a payé ses factures directement à la société AIP BATIFORT au mois de juillet et septembre 2011 alors que cette dernière a sollicité des délais de paiement à la banque le 30 septembre, soit à un moment où les factures avaient déjà été payées, ce qu'elle ne pouvait ignorer, et en invoquant un retard de paiement de la part de la SCI qui avait 'promis le règlement' le 20 octobre 2011.
La cour considère que la caution, Monsieur [J], gérant de la société AIP BATIFORT, ne peut dès lors se prévaloir d'une faute de la banque lui ayant causé un préjudice alors que la banque n'a commis aucune faute et qu'il avait personnellement connaissance du paiement par la SCI CASA des factures cédées avant même de solliciter des délais à la banque.
Enfin, la banque produit deux courriers recommandés qu'elle a adressés le 6 juillet 2011 à la SCI CASA l'informant de la cession de créance mais ces courriers sont contestés par la SCI elle même qui atteste ne pas les avoir reçus et la banque ne produit pas les accusés de réception. Ces deux courriers sont donc sans valeur probante.
La cour confirmera le jugement entrepris.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
La banque BCP sollicite le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 12 novembre 2013,
Condamne Monsieur [U] [J] à payer à la société BANQUE BCP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ,
Condamne Monsieur [U] [J] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI
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