Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Strasbourg, 31 octobre 2024. 2407747

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2407747

Date de décision :

31 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la décision révélée par un courriel du 10 septembre 2024 par laquelle France travail l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'exécution de la décision en litige l'expose à des difficultés financières dès lors qu'il n'a pas droit au bénéfice du revenu de solidarité active et qu'il est suivi par l'assistance sociale de Forbach ; Sur le doute sérieux : - qu'il n'a pas déclaré ses activités dès lors qu'il recevait sa fiche de paye avec les heures et le salaire uniquement vers le 20, soit après les périodes d'actualisation ; - la décision attaquée est caduque et obsolète. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. En l'espèce, il ressort des propres écritures de M. A que pour prononcer la radiation de la liste des demandeurs d'emploi, France Travail s'est fondé dans un second temps sur la circonstance qu'il ne s'est pas rendu à une formation. En l'espèce, le requérant n'apporte, ni même n'allègue aucun élément de nature à justifier son absence. L'intéressé s'est ainsi placé lui-même dans une situation qui ne lui permet pas d'invoquer utilement ni sérieusement la notion d'urgence. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées, et sans avoir à rechercher s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2024. Le juge des référés, T. GROS La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique