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Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-13.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.838

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DEVILDER, société anonyme, dont le siège est à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société AQUASCUTUM Limited 100, société de droit anglais, dont le siège est à Londres (Grande-Bretagne), Regent Street, Wia 2 AQ, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Plantard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Devilder, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Aquascutum, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 novembre 1987), la société Devilder a assigné la société de droit anglais Aquascutum, en réclamant diverses indemnités à la suite de la résiliation par cette dernière du contrat par lequel elle lui avait confié sa représentation commerciale pour la France ; Attendu que la société Devilder reproche à l'arrêt d'avoir statué en appliquant la loi anglaise alors que, selon le pourvoi, d'une part, en ce qui concerne la détermination de la loi applicable à un contrat, selon le système français de conflit de lois, c'est au juge qu'il appartient, après avoir interprété souverainement la volonté des parties quant à la localisation de leur contrat, de déduire de celle-ci la loi applicable au contrat litigieux, qu'il s'ensuit que la désignation expresse d'une loi applicable dans la convention des parties ne constitue qu'une simple manifestation de volonté de localisation du contrat soumise à l'appréciation du juge, qu'en l'espèce la convention litigieuse ayant énoncé que "le droit anglais est applicable" (article 8-1) tout en faisant aussi référence au décret français du 23 décembre 1958 sur les agents commerciaux (art. 3-1), manque de base légale au regard des articles 3 et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui, sans rechercher quelle a été la localisation de leur convention par les parties, considère que la loi qui est applicable à la fixation des conséquences de sa rupture est exclusivement la loi anglaise, au seul motif que cette loi a été expressément choisie par les parties ; et alors que, d'autre part, en examinant par rapport au droit anglais la portée de la référence faite par les parties au décret français du 23 décembre 1958, la cour d'appel a violé la loi du for et méconnu son office ; Mais attendu que la société Devilder ayant conclu sans réserve à la confirmation du jugement qui avait déclaré la loi anglaise applicable au litige, elle ne peut proposer maintenant un moyen incompatible avec ses prétentions dans l'instance d'appel ; que le moyen est irrecevable en ses deux branches ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société Devilder reproche encore à l'arrêt de n'avoir condamné la société Aquascutum qu'à une indemnité pour rupture anticipée du contrat et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le pourvoi, d'une part, si l'accord initial du 25 juin 1981 stipulait en son article 1-3 qu'"après avoir reçu avis de résiliation ou à l'expiration du présent contrat, les agents cesseront d'avoir le droit de représenter la société dans le territoire du contrat", par lettre du 22 avril 1982 indiquant que le contrat deviendrait définitif à compter du 31 août suivant, la société Aquascutum avait précisé que le préavis à respecter pour dénoncer de façon anticipée le contrat serait de six mois à la charge de chacune des parties, de sorte que viole les dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui admet que la société Aquascutum a respecté ce délai de préavis de six mois en signifiant à la société Devilder la résiliation du contrat le 2 décembre 1982 et en demandant à cette société de cesser toute représentation dès la notification de ladite résiliation ; alors qu'en outre, se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet qu'un agent qui se voit interdire toute représentation à partir d'une certaine date peut encore exécuter un préavis de six mois à compter de ladite date ; et alors qu'enfin, ayant constaté que la société Aquascutum avait pris l'initiative de résilier de façon anticipée le contrat à durée déterminée des parties, sans faute démontrée de l'agent commercial, contrairement aux allégations de cette société, et que cette résiliation était intervenue trois mois seulement après que le contrat fut devenu définitif, bien que la société Aquascutum eût bénéficié auparavant d'une période d'essai de quinze mois, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui omet de vérifier si la société n'avait pas agi de façon abusive au préjudice de la société Devilder, alors de surcroît que le mandant n'a même pas respecté le préavis contractuel ; Mais attendu qu'analysant au regard du droit anglais le sens et la portée des clauses du contrat et des correspondances échangées entre les parties, dont le rapprochement rendait l'interprétation nécessaire, la cour d'appel, hors toute contradiction, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant qu'à la suite de la résiliation du contrat par la société Aquascutum, dont elle a retenu le caractère injustifié, celle-ci n'était tenue qu'à l'indemnisation du préjudice réellement subi par la société Devilder, dont elle a souverainement évalué le montant ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Devilder, envers la société Aquascutum Limited 100, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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