Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00334 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2WQ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG 17/00504
APPELANTE :
Madame [T] [X]
née le 18 Mai 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me BOUSSENA Fella, avocat au barreau de MONTPELLIER,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001187 du 17/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. LES TAMARIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] a travaillé pour la société Les Tamaris en qualité d'agent de service hôtelier, pour de courtes périodes, à quinze reprises, au cours des mois de mars à juin 2014.
Par contrat du 10 janvier 2015, elle a été embauchée par cette société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de service hôtelier.
A compter du 15 novembre 2016, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle, prise en charge par la Caisse primaire d'Assurance Maladie.
Le 19 avril 2017, le médecin du travail, à l'occasion d'une visite de reprise, 1'a déclarée inapte à la manutention, aux gestes répétés et aux vibrations.
Lors d'une seconde visite du 28 avril 2017, il a confirmé son inaptitude au poste d'auxiliaire de vie sociale en précisant qu'elle pourrait exercer un emploi sédentaire sans port de charges et sans exposition aux vibrations.
Par courrier du 23 mai 2017, son employeur lui a proposé trois postes à occuper dans le Rhône ou les Hauts de Seine comme agent d'accueil, agent administratif ou secrétaire médicale.
Dans son questionnaire rempli le même jour, Mme [X] a indiqué ne pas pouvoir changer de lieu de résidence.
Par courrier du 28 juin 2017, son employeur lui a noti'é son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 décembre 2017, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Au dernier état de la procédure ses demandes étaient les suivantes :
- Prendre acte que la société Résidence Les Tamaris reconnaît avoir commis des erreurs dans le calcul et les règlements de sommes lui revenant ;
- Constater qu'aucune pièce n'est jointe pour justifier du virement de 1 217,75 € intervenu sur son compte le 30 août 2017 ;
En conséquence :
- Condamner la société Résidence Les Tamaris à lui payer :
* la somme de l 077,07 € au titre des congés payés,
* la somme de 350,11 € outre 35.01 € de congés payés y afférents au titre de rappels de salaire,
* la somme de 129,26 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
* la somme de 3 462,30 € au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice,
* la somme de 1 028 € au titre de la prime de présentéisme pour 2017,
- Prendre acte que l'employeur, a d'ores et déjà, procédé au règlement de 2 096,37 € nets et les déduire des sommes sollicitées,
- Condamner la société Résidence Les Tamaris à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société Résidence Les Tamaris à lui payer la somme de 20 773,80 € tenant la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Fixer la moyenne des 3 mois de salaire à la somme de 1 731,15 €,
- Ordonner la remise de l'intégralité des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
- Ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
- Dire que le conseil se réservera la possibilité de liquider l'astreinte,
- Dire que la condamnation portera intérêts au taux légal et ce à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes,
- Condamner la société Résidence Les Tamaris aux entiers dépens et à lui payer la somme 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 janvier 2021 le conseil de prud'hommes statuant en départage a :
Constaté que les sommes restant dues par la société Les Tamaris, de 349,65 €, 34,96 €, 129,26 € et 19,42 €, ont été soldés par le virement à Mme [X] de la somme de 1 217,75 € le 30 août 2017 ;
Débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamné Mme [X] aux dépens.
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Mme [X] a interjeté appel de ce jugement le 18 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 janvier 2023 elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- Constater que la société Résidence les Tamaris reconnaît avoir commis des erreurs dans le calcul et les règlements de sommes lui revenant ;
- Constater qu'aucune pièce n'est jointe pour justifier du virement de 1 217,75 € intervenu sur son compte le 30 août 2017 ;
En conséquence :
- Condamner la société Résidence Les Tamaris à lui payer :
* la somme de l 077,07 € au titre des congés payés,
* la somme de 350,11 € outre 35,01 € de congés payés y afférents au titre de rappels de salaire,
* la somme de 129,26 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
* la somme de 3 462,30 € au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice,
* la somme de 1 028 € au titre de la prime de présentéisme pour 2017,
- Constater que l'employeur a d'ores et déjà procédé au règlement de 2 096,37 € nets et les déduire des sommes sollicitées,
- Condamner la société Résidence Les Tamaris à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société Résidence Les Tamaris à lui payer la somme de 20 773,80 € tenant la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonner la remise de l'intégralité des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
- Ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
- Dire que la condamnation portera intérêts au taux légal et ce à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes,
- Condamner la société Résidence Les Tamaris aux entiers dépens et à lui payer la somme 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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L'intimée qui s'est constituée sous le nom de société Korian Les Tamaris, dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 février 2023 demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
Constaté que les sommes restant dues par la société Korian Les Tamaris, de 349,65 €, 34,96 €, 129,26 € et 19,42 €, ont été soldées par le virement à Mme [X] de la somme de 1 217,75 € le 30 août 2017 ;
Débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamné Mme [X] aux dépens.
Et en conséquence de débouter Mme [X] de ses demandes et de la condmaner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement d el'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2024, fixant la date d'audience au 14 novembre 2024.
MOTIFS :
Il ressort de l'extrait K bis de la société immatriculée sous le numéro 501 697 221 au registre du commerce et des sociétés de Beziers que le nom de cette société est « Les Tamaris » et non « Résidence les Tamaris » ou « Korian les Tamaris », Korian les Tamaris étant le nom de l'enseigne. Le nom de la société employeur retenu dans le présent arrêt sera donc Le Tamaris
Sur les manquements de l'employeur tenant ses obligations légales en l'état de la maladie professionnelle :
Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés payés :
Mme [X] reconnaît dans ses conclusions que le nombre de jours de congés payés auxquels elle avait droit est de 9 jours pour l'année N-2, 27,19 jours pour l'année N-1 et 2,5 jours pour l'année N.
L'employeur fait valoir que la somme due à ce titre s'élève à :
(9 x 61,16) + (27,19 x 61,31) + (2,5 x 61,20 ) soit 2 366,42 €.
Mme [X] qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions le versement de la somme de 1 077,07 € indique dans les motifs de ses conclusions que la somme qui lui reste due est égale à 526,61 € bruts, dès lors que lui ont été versées les sommes de 1 815,96 € avec le salaire de juillet 2017 et 550,46 € avec le salaire d'août 2017.
Elle soutient que la somme totale due est de 2 893,03 € et non de 2 366,42 €, mais ne produit aucune explication sur le calcul qui l'amène à ce montant et ne conteste pas le chiffrage unitaire retenu par l'employeur.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a constaté que les sommes dues au titre des congés payés ont été réglées et a débouté Mme [X] de sa demande.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période postérieure au mois suivant l'avis d'inaptitude :
Selon l'article L. 1226-11 du Code du travail :
« Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. ''
En l'espèce, l'avis d'inaptitude suivant la seconde visite du médecin du travail est en date du 28 avril 2017.
L'employeur devait donc reprendre le paiement du salaire de Mme [X] à compter du 29 mai 2017 et jusqu'à son licenciement du 28 juin 2017.
Mme [X] sollicite le versement de la somme de 350,11 €, reconnaissant avoir perçu pour le mois de juin la somme brute de 1 591,23 ' 209,83 = 1 381,40 €.
En ce qui concerne le mois de juin comme l'a justement souligné le premier juge, le salaire dû (28 jours) a été versé nonobstant le fait que les deux jours qui devaient être déduits sont mentionnés à tort comme le 1er et le 2 et non les 29 et 30.
La société Les Tamaris reconnaît que restait due au 28 juin 2017 la somme de 349,65 € au titre de la période du 29 au 31 mai 2017.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la société Les Tamaris restait débitrice au 28 juin 2017 à l'égard de Mme [X] de la somme de 349,65 € outre les congés payés correspondant soit 34,96 €.
Sur la prime de présentéisme :
L'accord NAO 2016 UES KORIAN FRANCE signé le 13 octobre 2015 prévoyait l'octroi aux salariés d'une prime de présentéisme et que « les salariés bénéficiaires doivent être présents dans les effectifs au dernier jour du mois de versement, à savoir le 30 juin, le 31 décembre (...) ''.
M. [X] sollicite le versement des primes qui auraient dû lui être versées en décembre 2016 et juin 2017 soit un total de 2x514 = 1 028 €.
En ce qui concerne le mois de décembre 2016, l'employeur produit aux débats le bulletin de salaire du mois de décembre qui fait mention du versement de la prime.
En ce qui concerne la prime due en juin 2017, Mme [X] ayant été licenciée le 28 du mois, elle ne figurait pas dans les effectifs de l'entreprise au 30 juin 2017, elle ne pouvait prétendre à percevoir le premier versement annuel de cette prime pour l'année 2017.
Par contre il est exact que l'employeur a déduit du salaire dû pour le mois de juin 2017 la somme de 19,42 €, et celui ci ne s'explique pas dans ses conclusions sur la cause de cette déduction.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande en paiement de la somme de 1 028 € mais fait droit à la demande en paiement à hauteur de 19,42 € prélevés à torts sur son bulletin de juin 2017.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement :
A la suite d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l'indemnité légale, en application des dispositions de l'article L.l226-14 du Code du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que les parties s'accordent à considérer que l'ancienneté de Mme [X] à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité devait inclure la période d'arrêt de travail pour maladie professionnelle de cette salariée et que cette indemnité s'élevait ainsi à 2 365,90 €, que Mme [X] reconnaît avoir reçu une somme de 2 236,64 €, comprise dans son solde de tout compte, et qu'un reliquat de 129,26 € reste dû.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En application de l'article L.1226-14 du Code du travail, la salaire licencié pour inaptitude d'origine professionnelle a droit à une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis calculée, selon l'article L.1226-16 du même code, sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Ce dernier article précise que la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composentle revenu.
Cette indemnité n'ouvre pas droit à la perception de congés payés.
Mme [X] sollicite dans le dispositif de ses conclusions le versement de la somme de 3 462,30 € au motif que son salaire de référence s'élève à la somme de 1 731,15 € , elle reconnait toutefois dans les motifs de ses conclusions que la somme 3 182,46 € lui a été versée.
La société Les Tamaris fait valoir que le salaire mensuel moyen que Mme [X] aurait perçu si elle avait continué de travaillé aurait été de 1 591,23 € brut et non de 1 731,15 € qui correspond au salaire moyen sur les 12 derniers mois et justifie donc que la somme due est de 3 182,46 €.
Il convient donc de confirmer le jugement et de débouter Mme [X] de cette demande.
Sur les comptes à réaliser entre les parties :
Il a été statué sur le fait que Mme [X] était créancière à l'égard de la société Les Tamaris depuis le 28 juin 2017 de la somme totale de 533,29 € (349,65 + 34,96 € + 129,26 € + 19,42 €).
Celle-ci ne conteste pas avoir perçu le 30 août 2017 sur son compte bancaire un virement de 1 217,75 €, correspondant à un mois de salaire net alors qu'elle n'a pas travaillé sur cette période.
Il en résulte que depuis le 30 août 2017, une somme supérieure aux sommes dues a été versée à Mme [X] et donc que celle-ci n'est plus créancière d'aucune somme à l'encontre de son employeur.
Par conséquent les demandes de Mme [X] en paiement au titre du reliquat d'indemnité légale, de prime et de rappel de salaire seront rejetées, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme [X] soutient que malgré ses demandes de régularisation (9 et 22 mars , 5 mai , 6 juin , 5 juillet et 12 septembre 2017) l'employeur a multiplié les irrégularités, qu'il a manifestement exécuté déloyalement le contrat de travail, qu'il n'a pas transmis le bulletin de salaire correspondant aux régularisations, et n'a pas donné d'explications relativement à l'étendue des sommes versées, qu'il n'a remis l'attestation pôle emploi que le 19 septembre 2017, qu'elle a donc subi un différé de paiement de 42 jours.
Les courriers des 9 et 22 mars 2017 sont relatifs au non versement de la part complémentaire des indemnités journalières entre le 7 février et le 22 mars 2017, et il ressort de celui du 5 mai que ce n'est que le 1er avril que la société Les Tamaris a reconnu que Mme [X] devait percevoir 100 % de son salaire et non 86 %.
Il est donc établi un retard de paiement de 14 % brut d'indemnités journalières entre le 7 février et le 1er avril 2017. Toutefois il ressort du courriel du 1er mars 2018 que sur la même période Mme [X] a bénéficié d'un trop perçu malgré l'erreur commise par l'employeur.
En ce qui concerne l'absence de bulletin de salaire correspondant aux régularisations effectuées et à l'absence d'explications, la société Les Tamaris produit aux débats les bulletins de salaire édités les 1er juillet, 31 juillet et 4 août 2017 correspondant aux régularisations effectuées, par contre il est exact qu'elle ne justifie pas avoir clairement répondu aux courriers d'interrogations écrites de Mme [X], postérieurement à son licenciement et relatives au solde de tout compte, excepté en ce qui concerne le trop perçu d'indemnités journalières.
En ce qui concerne la remise tardive de l'attestation pôle emploi, il est exact que l'attestation produite aux débats est datée du 15 septembre 2017. Toutefois le différé de paiement de 42 jours dont se plaint Mme [X] ne résulte pas d'un envoi tardif d'attestation de la part de l'employeur, mais est la conséquence du versement de ses indemnités de congés payés.
Il en résulte que si des irrégularités ont effectivement été commises par l'employeur, celles-ci sont plus dues à des maladresses qu'à une mauvaise foi de l'employeur, dès lors qu'il est justifié que les régularisations ne portaient que sur des sommes minimes et ont été effectuées dans un bref délai, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le licenciement :
Selon l'article L. 1226-10 du Code du travail dans sa version applicable au litige :
« Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
Selon l'article L.1226-12 du même code :
« Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justi'e soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre Il du titre III. »
Mme [X] qui conteste la régularité de son licenciement n'évoque à l'appui de ses prétentions aucun élément nouveau et ne produit aucune nouvelle pièce.
Elle conteste dans ses conclusions en cause d'appel le fait que la société Les Tamaris a bien recueilli l'avis des délégués du personnel alors qu'est produit aux débats le procès verbal de consultation en date du 23 mai 2017, et la production aux débats du registre du personnel, alors que la société Les Tamaris produit aux débats le registre d'entrée et sortie du personnel.
Il en résulte que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges.
C'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges, ont estimé que la société Les Tamaris justifiait avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement avant de procéder au licenciement de Mme [X].
Le jugement sera confirmé de ce chef et Mme [X] déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes :
Mme [X] qui succombe sera tenue aux dépens d'appel.
Il ne sera pas fait application en équité des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beziers statuant en départage le 4 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] aux dépens d'appel.
La greffière Le président