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Cour de cassation, 16 novembre 1995. 94-60.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.557

Date de décision :

16 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Fédération nationale Léo Lagrange, dont le siège est ..., 2 / l'Institution INSTEP Aquitaine, dont le siège est place du Château, 47190 Aiguillon, 3 / l'Institution IBED Bretagne, dont le siège est ..., 4 / l'Institution INEREP Centre Normandie, dont le siège est ..., 5 / l'Institution INSTEP Ile-de-France, dont le siège est ..., 6 / l'Institution INSTEP Midi Pyrénées, dont le siège est Centre commercial Empalot, ..., 7 / l'Institution INSTEP Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ..., 8 / l'Institution IFEF Picardie, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1994 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat FTILAC CFDT, dont le siège est ..., 2 / de Mme Françoise Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Chantal C..., demeurant ..., 4 / de M. Didier B..., demeurant ..., 5 / de Mme Danielle X..., demeurant ..., 6 / de Mme Pierrette Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : 7 / l'INSTEP Lorraine, dont le siège est ..., 8 / l'ICEP Poitou Charentes, dont le siège est ..., 9 / l'IFRA Rhônes Alpes, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Fédération nationale Léo Lagrange, de l'Institution INSTEP Aquitaine, de l'Institution IBED Bretagne, de l'Institution INEREP Centre Normandie, de l'Institution INSTEP Ile-de-France, de l'Institution INSTEP Midi Pyrénées, de l'Institution INSTEP Nord-Pas-de-Calais, de l'Institution IFEF Picardie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat FTILAC CFDT, de Mme Z..., de Mme C..., de M. B..., de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 3-2 de l'accord d'entreprise de la Fédération nationale Léo A... (FNLL) ; Attendu, selon ce texte, que chaque organisation représentative sur le plan national pourra désigner un mandataire syndical choisi obligatoirement parmi les salariés de la FNLL et issu du lieu géographique (article 3-2-1) ; que le rôle du mandataire syndical est de représenter son syndicat dans les délégations régionales (article 3-2-2) ; Attendu que le jugement attaqué a débouté la Fédération nationale Léo Lagrange (FNLL) de sa contestation de la désignation de Mmes C... et Y... et de M. B..., en qualité de mandataires syndicaux, respectivement auprès des associations INSTEP de Lorraine, INSTEP Midi-Pyrénées et IPEP Picardie, affiliées à la FNLL, au motif que ces associations présentent des structures juridiques indépendantes, mais utilisent la référence "Léo A..." ; que les bulletins de salaires versés au dossier mentionnent "l'accord d'entreprise Léo A..." ; que la nouvelle activité professionnelle des intéressés résulte d'une réorganisation des activités économiques de la fédération ; qu'il doit donc être admis que chacune des associations a qualité pour désigner un mandataire syndical parmi ses salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que les intéressés n'étaient pas salariés de la FNLL et n'avaient pas été désignés auprès de délégations régionales de celle-ci, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, sauf dans ses dispositions concernant Mmes Z... et X..., le jugement rendu le 17 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4482

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