Cour de cassation, 05 février 1997. 95-61.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-61.014
Date de décision :
5 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Bull, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Bull electronics Angers (BEA), société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ la société Integris, société anonyme, exploitant un site à Trélazé (49800), dont le siège est ...,
en cassation de deux jugements rendus les 7 et 18 décembre 1995 par le tribunal d'instance d'Angers, au profit :
1°/ de M. Patrick X..., demeurant ...,
2°/ du syndicat CFDT,
3°/ du syndicat CFE-CGC,
4°/ du syndicat CGT,
5°/ du syndicat CGT-FO,
6°/ de l'Union départementale CGT-FO,
7°/ de l'Union départementale FO,
8°/ de l'Union départementale CFDT de Maine-et-Loire,
9°/ de l'Union locale CGT d'Angers, dont les sièges respectifs sont tous Bourse du travail, ...,
10°/ de la société Integris data service, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des sociétés Bull, Bull electronics Angers (BEA) et Integris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Bull, Bull electronics Angers (BEA) et Integris SA font grief aux jugements attaqués (tribunal d'instance d'Angers, 7 et 18 décembre 1995) d'avoir déclaré recevable la demande de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la société BEA en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, alors, selon le moyen, qu'en matière de contentieux de l'électorat, la partie qui entend contester son inscription sur la liste électorale doit déposer sa requête dans les trois jours de la publication de cette liste ;
que la requête, déposée dans ce délai par M. X..., était dirigée contre Bull electronics Europe, dénuée de toute personnalité morale; qu'en conséquence, aucune régularisation de cette requête inexistante ne pouvait intervenir postérieurement à l'expiration du délai prescrit; qu'en déclarant néanmoins recevable la requête de M. X... au vu de la demande présentée par lui le 22 novembre 1995, soit après l'expiration du délai de trois jours, le jugement a violé l'article R. 423-3 du Code du travail;
Mais attendu qu'il appartient au juge d'instance, en vertu des articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail, de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige;
Et attendu qu'après avoir relevé que, dans les délais légaux, il avait été saisi par M. X... d'une demande d'inscription sur la liste électorale de la société BEA et qu'à la suite d'une erreur du secrétariat-greffe, qui n'avait pas convoqué les parties intéressées, la procédure avait dû être régularisée et l'examen de l'affaire renvoyé à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a exactement décidé que la demande, ainsi formée, était recevable;
Sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Bull, Bull electronics Angers (BEA) et Integris SA font encore grief aux jugements attaqués d'avoir ordonné l'inscription de M. X... sur la liste électorale de la société BEA en vue des mêmes élections, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 49 du nouveau Code de procédure civile que si la juridiction, saisie d'une demande de sa compétence, connaît de tous les moyens de défense, c'est à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence exclusive d'une autre juridiction; que les demanderesses au pourvoi faisaient valoir qu'à la suite du refus du juge des référés d'ordonner l'intégration de M. X... au sein de la société Intégris au motif que ce dernier était resté salarié de Bull, le litige au fond, quant à la qualité d'employeur de la société Bull, était pendant devant le conseil de prud'hommes; que le différend, sur ce point concernant l'exécution du contrat de travail de M. X..., était du ressort exclusif de la juridiction prud'homale; qu'en estimant néanmoins pourvoir prononcer l'inscription de M. X... sur la liste électorale de BEA, au motif que le salarié était "le seul à ne pas avoir reçu d'affectation locale sur le site d'Angers" et que "son rattachement à l'établissement de Louveciennes" était purement formel", le tribunal d'instance a tranché la question de l'appartenance de ce salarié à la société Bull, question relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes et dont ce dernier se trouvait d'ailleurs saisi et a violé, ce faisant, les articles 49 du nouveau Code de procédure civile, L. 423-15, L. 433-11 et L. 511-1 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que le juge d'instance ne peut ordonner l'inscription sur les listes électorales d'une entreprise, d'un salarié qui n'en fait pas partie, qu'au vu des conditions dans lesquelles ce salarié exécute son contrat de travail au service de cette entreprise; que la qualité d'électeur ne pourra être reconnue à ce salarié que si un lien de subordination effectif est établi entre lui et l'entreprise organisatrice des élections; qu'en l'espèce, les demanderesses au pourvoi avaient fait valoir que M. X... n'avait comme employeur que la société Bull et qu'il n'existait aucun lien entre lui et la société BEA; qu'en effet, M. X... ne travaillait pas pour le compte de cette société; qu'en décidant de prononcer l'inscription de M. X... sur la liste électorale de BEA, au motif erroné selon lequel l'inscription sur la liste d'une autre entreprise "suppose qu'il existe entre cette dernière et l'entreprise organisatrice des élections, une unité économique et sociale" et en s'abstenant en conséquence de rechercher les conditions de l'exécution du contrat de travail de M. X... et de caractériser l'éventuel lien de subordination unissant ce dernier à la société BEA, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-7 du Code du travail;
Mais attendu que, pour inscrire l'intéressé sur la liste électorale, le tribunal d'instance ne s'est fondé que sur l'existence d'une unité économique et sociale non contestée par le moyen;
D'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Bull, Bull electronics Angers (BEA) et Integris à payer à M. X... la somme de 4 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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