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Cour de cassation, 19 mars 1997. 96-60.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.114

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'Union locale CGT, dont le siège est ..., représentée par M. Libier, secrétaire général, 2°/ M. Jean-Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1996 par le tribunal d'instance de Dax (élections professionnelles), au profit de la société Panpia, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière des Landes : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié à l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière des Landes, conformément à l'article susvisé; que dès lors, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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