Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-19.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.352
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Léopold X..., domicilié à Le Cannet-des-Maures (Var), entreprise Sifen, quartier Saint-Clair,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre C), au profit de la Société Lyonnaise de Banque, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de Banque, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., ayant été assigné par la société Lyonnaise de banque (la Banque) en paiement du solde débiteur de son compte de dépôt, reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1988), d'avoir statué sur la demande, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, si le magistrat chargé du rapport peut, lorsque les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, il est tenu d'en rendre compte à la cour d'appel dans son délibéré ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le président (M. Y...) ayant tenu seul l'audience des plaidoiries du 8 juin 1988, en ait rendu compte à la cour d'appel lors du délibéré ; que l'arrêt a donc violé l'article susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt mentionne que le délibéré a eu lieu entre le président et deux conseillers ; qu'il en découle que le président chargé du rapport ayant tenu seul l'audience des plaidoiries, en a rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche en outre à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il indiquait dans ses conclusions d'appel que le prélèvement du mois d'avril 1982, pour un montant de 11 711,21 francs
tardivement invoqué par la Banque pour expliquer l'aggravation du solde débiteur du compte entre janvier et juillet 1982, était contraire à l'ordre donné par M. X... à son agence de mettre fin à l'avis de prélèvement, ordre exécuté par la Banque en janvier 1982, le prélèvement effectué le 3 janvier ayant été annulé le même jour ; que la cour d'appel a néanmoins considéré qu'en l'état de cette annulation "intervenue pour des motifs inconnus", M. X... ne rapportait pas la preuve de la révocation de
l'autorisation de prélèvement ; qu'en statuant ainsi,
quand il incombait à la Banque d'établir que ladite annulation ne trouvait pas sa source dans la révocation de l'autorisation invoquée par l'exposant, l'arrêt a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en l'absence d'arrêté de compte, l'acceptation d'un compte ne peut résulter que d'un acte non équivoque manifestant l'intention des parties d'arrêter définitivement le compte après discussion de ses éléments ; qu'en considérant que l'offre de règlement du montant du découvert indiqué par la Banque, faite par M. X... le 29 septembre 1982, valait de sa part approbation du compte sans constater la volonté des parties de fixer définitivement la situation après communication de documents complets et détaillés faite par la Banque à ses clients, l'arrêt n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1269 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'il résulte de la lettre de M. X... en date du 29 septembre 1987, que ce dernier proposait à la Banque de règler à partir du 1er octobre 1982 les "agios" afférents aux découverts de deux comptes ; qu'en relevant que M. X... avait expréssement accepté le 29 septembre 1982 le taux des agios appliqué par la Banque, d'où elle a conclu que la Banque était fondée à appliquer le taux d'intérêt conventionnel sur le solde débiteur du compte, la cour d'appel a dénaturé la lettre précitée qui ne contenait aucune approbation du taux d'intérêt pratiqué par la Banque et a violé ce faisant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs infondés d'inversion de la charge de la preuve, de défaut de base légale et de dénaturation de la lettre du 29 septembre 1982, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les appréciations souveraines des juges du fond ; qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Société Lyonnaise de Banque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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