Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 1
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ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT
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ROLE N°: N° RG 22/00624 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JLE6
Minute N°: 2024/352
DATE : 09 Août 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente
Greffière lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.R.L. ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS représenté par son Mandataire Judiciaire Maître [H] [F], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Maître Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2024 et après prorogation, l’ordonnance a été rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
1 copie exécutoire à Maître Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES
Me Philippe JANIOT
délivrées le
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS, spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale, gros œuvre de bâtiment, travaux de peinture et plâtrerie, s'est vu confier par monsieur [J] divers travaux de construction relatifs à une maison d’habitation.
Faisant valoir des malfaçons, non conformités et inexécutions, monsieur [J] les a fait constater par procès-verbal établi par huissier le 14 janvier 2021.
La SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS, par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure Monsieur [J] par courrier recommandé du 23 avril 2021 de régler la facture impayée à la suite d’une provision insuffisante de deux chèques.
La SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 16 décembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE qui a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP BR ASSOCIES (Me [F]). Selon jugement du 31 mai 2022 la période d’observation a été reconduite pour six mois.
Par acte d’huissier en date du 24 janvier 2022, la S.A.R.L ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS a fait assigner Monsieur [X] [J] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en paiement du prix résultant du non-paiement d’une facture, sur le fondement des articles 1103 et 1154 du Code civil.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 05 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [X] [J] a saisi le juge de la mise en état. Par dernière conclusions d’incident notifiées par RPVA le 07 mars 2023, il demande au juge de déclarer les demandes de la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS irrecevables pour défaut de mise en cause du mandataire judiciaire, de débouter la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me GARBAIL, Avocat, sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions en réplique sur incident notifiées par RPVA le 11 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS demande au juge de la mise en état de débouter Monsieur [J] de sa demande d’irrecevabilité ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de juger recevable son action et de condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 09 avril 2024 au cours de laquelle les parties ont maintenu les demandes et moyens développées dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé.
À l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe, au 29 mai 2024, prorogé plusieurs fois jusqu’au 9 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance : les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge,
2. allouer une provision pour le procès,
3. accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522,
4. ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
5. ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction,
6. statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Sur la recevabilité de l'action introduite par la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 31 du Code de procédure civile, que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et de l’article 32 du Code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l'article L. 622-20, alinéa premier, du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
L’article L. 622 - 23 du Code de commerce prévoit que « les actions en justice… sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance…»
En l’espèce, il résulte des termes de l'assignation délivrée le 27 janvier 2022, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, que le demandeur à l'instance est bien la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS, « représentée par son gérant en exercice » et ce, bien qu'il soit immédiatement après fait référence au redressement judiciaire alors en cours et à l'identité du mandataire désigné.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, Monsieur [J] fait valoir que conformément aux dispositions des articles L.622-20 et L. 622-23 du Code de commerce précités les actions introduites avant l’adoption du plan de redressement sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire en tant qu’organe participant à la procédure de vérification et d’admission des créances mais également en tant que défenseur de l’intérêt collectif des créanciers et que l’action en recouvrement d’une créance antérieure au jugement de redressement judiciaire ne pouvait être engagée hors la présence aux débats du représentant des créanciers.
La demanderesse à l’instance principale fait essentiellement valoir que l'intervention du mandataire judiciaire n'est pas requise en l'espèce compte tenu de l'inapplicabilité à la présente action des articles L. 622-20 et L. 622-23 du code de commerce et que l’action de la société est donc parfaitement recevable. La société ajoute que l’indication de la situation de redressement judiciaire et de la désignation d’un mandataire judiciaire figurent bien dans l'assignation de sorte que l’action est recevable et que Monsieur [J] fait manifestement une mauvaise lecture des articles L.622-20 et L.622-23 du Code commerce, qui n'impliquent pas que l’action de la société en redressement judiciaire « ne (puisse) être engagée hors la présence aux débats du représentant des créanciers ». Elle ajoute que, si l’article L. 622-23 du Code de commerce, applicable à la présente instance, prévoit que les actions en justice sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur après mise en cause du mandataire judiciaire, seul ce dernier a toutefois qualité pour se plaindre de ne pas avoir été appelé en cause.
Il ne peut qu’être rappelé que les actions contre les tiers ne sont pas soumises à la règle de l’arrêt des poursuites édictée par l’article L.622-21, laquelle ne concerne que les poursuites dirigées contre le débiteur. Il en va de même des dispositions de l’article L.622-23 du code de commerce, lesquelles visent les actions dirigées contre l’entreprise en difficultés et non par ses soins contre des tiers. En l’absence de désignation d’un administrateur judiciaire, le débiteur conserve seul le pouvoir d’administration et de gestion de son entreprise.
Dans ces conditions, aucune irrecevabilité ne peut être retenue des suites de l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire à la présente procédure, laquelle a été initiée par le débiteur à la procédure collective à l’égard de l’un de ses propres débiteurs et alors qu’aucune des parties ne fait valoir qu’un administrateur aurait reçu mission de représenter la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS. Il appartiendrait en revanche à la défenderesse à l’instance, en cas de demande reconventionnelle formulée à l’égard de la SARL, de mettre en cause le mandataire désigné, en sa qualité de représentant des créanciers.
La fin de non recevoir est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les demandes subsidiaires de monsieur [X] [J] relevant du Juge du fond, il ne sera pas statué sur ces points.
Rien ne justifiant le versement d'une somme au titre des frais irrépétibles de l'incident, les demandes des parties en ce sens sont rejetées.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra MATTIOLI, Première Vice-Présidente, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du mandataire soulevée par la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris relatives aux frais irrépétibles de l'incident,
DISONS que les dépens de l’instance sur incident suivront ceux de l’instance principale,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 15 octobre 2024 à 9h, aux fins de conclusions au fond de Monsieur [X] [J] avant le 8 octobre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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