Berlioz.ai

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 07 mai 2024. 24NC00536

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

24NC00536

Date de décision :

7 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I A, Mme G J, épouse A, M. F E et Mme D A, épouse E ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le maire d'Uffheim a rejeté leur recours gracieux contre l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel il a décidé de ne pas faire opposition au projet de M. H B de division foncière en deux lots, en vue de construire, de la parcelle cadastrée section 2 n° 473, située rue Suttergasse, à Uffheim, de l'arrêté des 7 et 15 février 2022 par lequel le maire d'Uffheim et le maire de Sierentz ont délivré à M. B un permis de construire une maison individuelle avec piscine pour une surface de plancher de 252 mètres carrés sur un terrain constitué de deux parcelles se trouvant, l'une, rue Suttergasse à Uffheim et, l'autre, au lieudit " Birgly " à Sierentz, et de l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire d'Uffheim a délivré à M. B un permis de construire portant une maison individuelle, pour une surface de plancher de 200 mètres carrés, sur un terrain situé rue Suttergasse à Uffheim. Par un jugement n° 2201569, 2202256, 2202257, 2202258 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 5 mars 2024, M. I A, Mme G J, épouse A, M. F E et Mme D A, épouse E, représentés par Me Brunner, avocat, demandent à la cour : 1/ de suspendre l'exécution des arrêtés des 7 et 15 février 2022 et de l'arrêté du 22 février 2022 ; 2/ de mettre à la charge solidaire des communes d'Uffheim et de Sierentz et de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la cour désignant M. C pour statuer sur les demandes en référé. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par une ordonnance de ce jour, la requête de M. I A, Mme G J, épouse A, M. F E et Mme D A, épouse E tendant à l'annulation, notamment, du jugement du 7 décembre 2023, de l'arrêté des 7 et 15 février 2022 et de l'arrêté du 22 février 2022 a été rejetée. Il en résulte que les conclusions des intéressés tendant à la suspension de l'exécution de ces arrêtés ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge solidaire des communes d'Uffheim et de Sierentz et de M. B la somme que demandent les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté des 7 et 15 février 2022 et de l'arrêté du 22 février 2022. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I A par application du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée à M. H B, au maire d'Uffheim et au maire de Sierentz. Fait à Nancy, le 7 mai 2024. Le juge des référés Signé : Ch. C La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique