Tribunal Administratif de Marseille, 04 octobre 2023. 2305750
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2305750
Date de décision :
4 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'une " erreur de motivation " ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la durée de sa présence en France ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- alors qu'il était saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'ayant pas fait usage de son pouvoir général de régularisation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- compte tenu des développements qui précèdent, elle devra être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 décembre 1982, a sollicité le 2 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-089 du même jour, M. C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de M. B ayant conduit à son édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. B déclare être entré en France pour la première fois le 2 septembre 2012 sous couvert d'un passeport pour s'y installer, les pièces du dossier n'établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire national tout au long de la période concernée, notamment au cours des années 2015 à 2018. Par ailleurs, le requérant soutient que la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d'une " erreur de motivation " et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa durée de présence en France, en ce que les termes de l'arrêté attaqué laisseraient entendre qu'il n'est entré en France qu'en février 2022, date correspondant à sa dernière arrivée sur le territoire national en provenance de Gênes (Italie) le 15 février 2022, muni de son permis de séjour italien. Toutefois, alors que le requérant produit la copie intégrale de son passeport actuel, valide du 20 avril 2019 au 19 avril 2024, délivré par le consulat général de Tunisie à Marseille, qui comporte de multiples cachets transfrontaliers attestant de séjours en Tunisie et en Italie entre 2020 et 2022, notamment d'une entrée à Gênes le 15 février 2022, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait mépris sur la date de première entrée en France alléguée par l'intéressé.
7. Par ailleurs, si le requérant, sans enfant, se déclare séparé de son ancienne compagne, de nationalité française, avec laquelle il indique avoir noué une relation amoureuse en 2018 et avoir mené une vie commune de janvier à juin 2019, une mention figurant en marge de son acte de naissance précise qu'il a épousé une autre femme en Tunisie le 16 août 2020. En outre, il ne revendique aucune attache familiale en France et n'établit pas être dépourvu de telles attaches hors de France, notamment en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, selon ses déclarations, ou en Italie, pays lui ayant délivré un permis de séjour valable du 17 mai 2021 au 4 février 2023 au titre du travail et une carte d'identité valable du 5 avril 2022 au 10 décembre 2032.
8. Enfin, M. B produit un certificat de formation délivré le 22 juin 2010 à Kasserine par le directeur de l'établissement " Smart school école de formation des langues informatiques et comptabilité " indiquant sans plus de précisions qu'il " a participé avec succès à la formation : maçon ", un contrat de travail à durée de chantier à temps complet conclu avec la société Eco Design à Salon de Provence pour occuper à compter du 1er juillet 2021 un emploi d'ouvrier d'exécution maçon assorti d'une rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, une demande d'autorisation de travail établie le 25 septembre 2022 par cette société pour l'employer en cette même qualité sous contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions de rémunération, un certificat de travail établi le même jour attestant de son emploi depuis le 1er juillet 2021 en qualité de " maçon, charpentier, carreleur, plaquiste et menuisier ", et les bulletins de salaire correspondants couvrant la période de juillet 2021 à novembre 2022, à l'exception du mois de janvier 2022. Toutefois, par ces seuls éléments, le requérant, salarié depuis au demeurant moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, ne justifie ni des qualifications et des compétences professionnelles requises pour occuper cet emploi, ni d'une expérience antérieure en la matière. En outre, le requérant, hébergé à Marseille chez un compatriote, titulaire d'une carte de résident permanent, ne démontre pas une insertion sociale significative sur le territoire national.
9. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seules invoquées, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.
10. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
11. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 9, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation.
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 6 à 9, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
15. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, M. B se borne à renvoyer aux développements qui précèdent s'agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il doit être regardé, ce faisant, comme ayant entendu invoquer les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, ces moyens doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Decaux.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
E-M. BalussouLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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