Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 8 JUIN 2023
CHAMBRE SOCIALE
audience publique
du 25 MAI 2023
N° de rôle : N° RG 22/01803 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESMK
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LURE
en date du 17 octobre 2022
code affaire : 80K
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
[F] [E]
c/
S.A.S. HAGS FRANCE
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
ET :
INTIMEE
S.A.S. HAGS FRANCE, sise [Adresse 2]
représenté par Me Charline BONNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, absente et substituée par Me Julien VERNET, avocat au barreau de BESANCON, présent
///////////
Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 22/01803 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESMK,
Vu la déclaration d'appel transmise le 28 novembre 2022 par M. [F] [E] à l'encontre d'un jugement rendu le 17 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lure dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée Hags France,
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 29 novembre 2022,
Vu la constitution de l'intimée en date du 6 janvier 2023,
Vu les conclusions d'incident transmises le 4 avril 2023 par la société Hags France, tendant à l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté,
Vu les conclusions responsives transmises le 12 avril 2023 par M. [F] [E], appelant et défendeur à l'incident, qui demande au conseiller de la mise en état de :
- juger son appel recevable,
- condamner la société Hags France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
Vu les conclusions responsives d'incident transmises le 23 mai 2023 par la société Hags France, intimée et demanderesse à l'incident, qui demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que la déclaration d'appel est intervenue hors délai,
- juger l'appel interjeté par M. [E] irrecevable,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens,
Le magistrat en charge de la mise en état faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à l'incident,
Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 25 mai 2023,
Après débats à cette audience à laquelle il a été présenté aux parties l'original de l'avis de réception, signé par M. [F] [E], de la notification du jugement entrepris, pièce qui figure dans le dossier de la procédure de première instance ayant rejoint le dossier d'appel,
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon l'article R. 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois.
La notification par voie postale est, à l'égard du destinataire, la date de la réception de la lettre, qui selon une jurisprudence constante est celle de sa remise effective.
L'article 669 du code de procédure civile dispose :
« La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. »
Au cas présent, si M. [F] [E] a signé l'avis de réception de la notification du jugement entrepris, pour autant aucune date ne figure dans l'encadré « Distribué le : ». Seul est renseigné l'encadré « Présenté / Avisé le : » qui comporte la date manuscrite suivante : « 22/10/22 ». En outre aucun cachet ni tampon postal ne figure sur cet avis de réception.
Il en résulte qu'aucune date n'a été apposée par les services postaux lors de la remise de la lettre à son destinataire et que la date à laquelle l'avis de réception a été retourné au conseil de prud'hommes de Lure n'est pas connue.
C'est en vain que la société Hags France se prévaut d'une documentation trouvée sur le site internet de la Poste pour lui faire dire que si aucune date n'est mentionnée à côté de la mention « distribuée le ... », c'est que la lettre a été remise le jour de la présentation, ce que cette documentation ne dit pas.
Faute de connaître la date de la remise effective à M. [E] de la notification du jugement et celle du renvoi de l'avis de réception signé à l'expéditeur, le délai d'appel n'a pu courir, de sorte que l'appel formé par l'intéressé le 28 novembre 2022 ne peut qu'être déclaré recevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'incident :
Dans le cadre du présent incident, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état,
Déclarons recevable l'appel formé le 28 novembre 2022 par M. [F] [E] à l'encontre du jugement rendu le 17 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lure dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée Hags France ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel ;
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Besançon, le 8 juin 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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