Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/15022 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIBM
Ordonnance n° 2024/M184
S.A.S. DREAM YACHTING
représentée par Me Barbara GIAUFFRET, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Monsieur [E] [P]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier lors des débats et de Elodie BAYLE, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné la Sas Dream Yachting à payer à M. [E] [P] la somme de 9.784,20 € en réparation de son préjudice matériel ;
- condamné la Sas Dream Yachting à payer à M. [E] [P] la somme de 24.022 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] [P] relative aux frais de gardiennage, treuillage et démontage ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] [P] relative aux frais de déplacement et à la perte de revenus ;
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la Sas Dream Yachting pour procédure abusive ;
- condamné la Sas Dream Yachting à payer à M. [E] [P] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Sas Dream Yachting de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la Sas Dream Yachting aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par acte du 7 décembre 2023, la Sas Dream Yachting a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 6 mars 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [E] [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2024, M. [E] [P] sollicite qu'il soit constaté qu'il se désiste de son incident aux fins de radiation, que les opposants soient déboutés de leurs demandes, et que les dépens soient réservés.
Par courrier transmis par voie électronique le 27 juin 2024, la Sas Dream Yachting a indiqué accepter le désistement d'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement est fait sans réserve, et la Sas Dream Yachting n'a pas formulé de demande dans le cadre du présent incident.
Il y a lieu en conséquence de considérer ce désistement comme parfait.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate le désistement de M. [E] [P] de sa demande de radiation de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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