Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00132 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYUH2
N° MINUTE : 2
Assignation du :
27 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W] [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
S.A. CAIXABANK prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4] - ESPAGNE
Représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0466
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état,
assistée de Clarisse GUILLAUME, Greffière lors des débats et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience de plaidoiries sur incident du 8 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition,
Contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [G] a été contacté, dans le courant du mois de novembre 2021, par une société se présentant comme étant la société DEKA WATER, afin d’opérer des investissements dans des résidences d’hébergement médicalisé pour seniors.
Sur la base d’un contrat d’investissement et de gestion financière, Monsieur [N] [G], a signé le 29 novembre 2021, un bulletin de souscription à hauteur d’une somme de 105.070 euros, indique que cette somme a été payée le 1er décembre 2021, par virement opéré de son compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, vers le compte bancaire de la Société espagnole COLISEE TECH SL, ouvert en Espagne dans les livres de la société CAIXA BANK SA situé à [Localité 7].
Monsieur [N] [G] se dit victime d’une escroquerie, a déposé une plainte le 19 janvier 2022 et a assigné la Société CAIXABANK SA située en Espagne ainsi que la SOCIETE GENERALE.
Par conclusions en défense n°1, notifiées le 14 septembre 2023, la SOCIETE GENERALE a conclu au débouté de Monsieur [N] [G] de toutes ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 26 janvier 2024, la SA CAIXABANK demande au juge de la mise en état de :
“In limine litis, sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions espagnoles :
- Dire et juger que le Tribunal Judiciaire de Paris est territorialement incompétent pour connaître de ce litige dans le rapport opposant Monsieur [G] à la Société CAIXABANK SA, lequel relève de la compétence des juridictions espagnoles.
Ce faisant,
- Dire et juger que la société CAIXABANK SA est recevable et bien fondée en son exception d’incompétence territoriale et qu’il appartient à Monsieur [G] de mieux se pourvoir à l’encontre de la Société CAIXABANK SA ;
-Débouter Monsieur [G], de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société CAIXABANK SA ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [G] à payer à la Société CAIXABANK SA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, représentée par maître Claude LAROCHE Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile”.
La Société CAIXABANK SA entend soulever par les présentes conclusions, in limine litis, l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du présent litige initié par Monsieur [G] à son encontre, lequel relève de la compétence des juridictions espagnoles dans le rapport opposant Monsieur [G] à la Société CAIXABANK SA, eu égard au caractère international intracommunautaire du présent litige et au Règlement de l’Union Européenne n°1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « Règlement de Bruxelles I bis », déterminant la compétence internationale du juge saisi.
Par conclusions en date du 3 janvier 2024, Monsieur [G] demande au juge de la mise en état de :
“A titre principal :
- Débouter la société CAIXABANK S.A.de sa demande, au regard de la compétence des juridictions françaises à raison du lieu de la matérialisation du dommage.
A titre subsidiaire :
- Débouter la société CAIXABANK S.A de sa demande, au regard de la compétence des juridictions françaises à raison de la pluralité de défendeurs.
En tout etat de cause :
- Condamner la société CAIXABANK S.A. à verser à Monsieur [G] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été appelé à l’audience du 8 février 2024 et mis en délibéré au 21 mars 2024.
SUR CE :
I. Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service,
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi,
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble,
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. ».
Aux termes de l’article 75 du même code : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction, elle demande que l’affaire soit portée ».
Aux termes de l’article 81 alinéa 1 du même code : “ lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.”
Enfin, aux termes de l’article 42 du même code: « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».
Aux termes des quinzième et seizième considérants du Règlement européen (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit “Bruxelles I Bis”concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale:
« Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur.
Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. »
- « Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. »
Ces considérants énoncent ainsi, respectivement, que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, outre que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
Aux termes de l’article 4.1 de ce Règlement, “ les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.”
En son article 7.2, le Règlement Bruxelles I bis dispose que :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Ce Règlement prévoit une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle d’interprétation restrictive, la personne domiciliée sur le territoire d’un État membre pouvant être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Toutefois, l’article 8.1 de ce même Règlement dispose qu' “une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.”
Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres, de sorte qu'une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.
Au cas présent, dans son assignation, Monsieur [G] recherche la responsabilité des deux banques au titre de leur devoir de vigilance.
Ainsi, la pluralité de défendeurs permet à Monseur [G] d’assigner les deux banques devant la même juridiction.
La seule différence se situe au niveau du positionnement des banques : l’une a conclu un contrat de convention de compte, l’autre a réceptionné les virements frauduleux.
Cependant, la responsabilité repose sur les mêmes faits : l’exécution et la réception par deux établissements bancaires de virements anormaux au bénéfice d’une société frauduleuse ayant pour seule vocation le détournement de fonds de particuliers français.
Le manquement à l’obligation de vigilance est un manquement commun aux établissements bancaires de sorte qu’il y a lieu de les voir en répondre ensemble.
Les demandes se rapportent donc aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque coresponsable éventuel.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par Monsieur [G] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu importe que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts.
Il convient par conséquent de rejeter l'exception d'incompétence soulevée.
II. Sur les autres demandes
La société CAIXABANK SA qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, la société CAIXABANK SA sera condamnée à verser à Monsieur [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société CAIXABANK SA ;
CONDAMNE la société CAIXABANK SA aux dépens de l'incident ;
CONDAMNE la société CAIXABANKI SA à payer à Monsieur [G] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 25 avril 2024 à 13h30, pour conclusions au fond de la société CAIXABANK SA.
La Greffiere La Juge de la mise en état
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