Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[T]
[E]
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 04 MAI 2023
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N° RG 22/01831 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INGK
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE ABBEVILLE EN DATE DU 30 DECEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [P] [U] épouse [L]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentée par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 94
ET :
INTIMES
Monsieur [M] [T]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Comparant
Représenté par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau D'AMIENS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [A] [D] [H] [E] épouse [S]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Non représentée et non comparante
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023 devant , Mme Cybèle VANNIER Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
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DECISION
Mme [P] [L] née [U] est propriétaire des immeubles ruraux suivants :
-commune de [Localité 17] (80 ) section AD n° [Cadastre 9] 60a 00 ca
section AD n° [Cadastre 11] 1 ha 44a 30 ca
section AD n° [Cadastre 1] 18 a 50 ca
section AD n° [Cadastre 2] 53 a 50 ca
section AD n° [Cadastre 3] 46 a 10 ca
section AD n° [Cadastre 4] 37 a 80 ca
section AD n° [Cadastre 5] 38 a 56 ca
section AD n° [Cadastre 6] 28 a 50 ca
section AD n° [Cadastre 8] 33 a 60 ca
-commune de [Localité 16] (80 ) section AT n° [Cadastre 14] 57 a 85 ca
section AS n°[Cadastre 7] 75 a 50 ca
soit une contenance totale de 6 ha 0 a 21 ca .
Suivant requête enregistrée le 12 novembre 2019, M.[M] [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville aux fins de se voir déclarer titulaire d'un bail rural depuis le 1er janvier 2017 portant sur ces parcelles .
Les parties ne sont pas parvenues à se concilier .
Le 5 novembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville a ordonné tant à M.[T] qu'à Mme [L] de communiquer un relevé parcellaire MSA, le denier DPB , les déclarations PAC 2017, 2018 et 2019 , la comptabilité et les déclarations fiscales au titre des années 2017, 2018 et 2019 et les avis d'imposition afférents à ces années.
Mme [L] a déclaré qu'elle avait donné son accord verbal pour une vente d'herbe et a fait valoir que les parcelles litigieuses avaient fait l'objet d'un bail à long terme au profit de Mme [A] [E] épouse [S], ces fonds agricoles ayant dans le même temps fait l'objet d'un échange .
Mme [A] [S] est intervenue volontairement à l'instance le 7 avril 2021, faisant valoir l'existence d'un bail rural notarié conclu le 18 juin 1991 concernant les parcelles en cause .
Le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville a effectué un transport sur les lieux le 8 octobre 2021 et a déclaré qu'il ressortait de ses constatations, que les parcelles litigieuses avaient été données à bail à Mme [A] [S] en 1991 et avaient immédiatement fait l'objet d'un échange avec des parcelles qu'elle exploitait auparavant , de sorte que l'époux de Mme [L] , aujourd'hui décédé , avait poursuivi la mise en valeur des parcelles pendant plusieurs années , Mme [S] indiquant les avoir exploitées à partir de 2019 en effectuant de la coupe d'herbe .
Par jugement en date du 30 décembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville a :
-dit que M.[M] [T] est titulaire d'un bail rural portant sur les parcelles sises
-commune de [Localité 17] (80 ) section AD n° [Cadastre 9] 60a 00 ca
section AD n° [Cadastre 11] 1 ha 44a 30 ca
section AD n° [Cadastre 1] 18 a 50 ca
section AD n° [Cadastre 2] 53 a 50 ca
section AD n° [Cadastre 3] 46 a 10 ca
section AD n° [Cadastre 4] 37 a 80 ca
section AD n° [Cadastre 5] 38 a 56 ca
section AD n° [Cadastre 6] 28 a 50 ca
section AD n° [Cadastre 8] 33 a 60 ca
-commune de [Localité 16] (80 ) section AT n° [Cadastre 14] 57 a 85 ca
section AS n°[Cadastre 7] 75 a 50 ca
-dit que le bail d'une durée de 9 années entières et consécutives est consenti à compter du 1er janvier 2017 moyennant fermage annuel de 224, 50 € par hectare (soit l'équivalent de 8 quintaux de blé par hectare) aux clauses et conditions du bail rural type du département de la Somme et portant sur les immeubles ruraux désignés .
-dit que le terme dudit bail est fixé subséquemment au 31 décembre 2026 .
-dit qu'à défaut de libération par Mme [P] [L] ou de tout occupant de son chef des parcelles précitées passé le délai de 120 jours à compter de la signification du présent jugement , il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef .
-débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts .
-débouté les parties de leurs autres demandes , plus amples ou contraires .
-condamné Mme [P] [L] aux dépens de l'instance .
-condamné Mme [P] [L] à payer à M.[M] [T] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du litige .
Mme [P] [L] a interjeté appel du jugement le 31 janvier 2022 par RPVA et par lettre en recommandée avec accusé de réception reçue à la même date, de sorte que deux appels ont été enregistrés sous les numéros RG 22 / 00407 et RG 22 / 01831 .
Les dossier ont été fixés à l'audience du 7 février 2023 .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 février 2023 , Mme [P] [L] née [U] demande à la Cour de :
-la déclarer autant recevable que bien fondée en ses demandes, fins et prétentions .
-infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions .
En conséquence ,
-débouter M.[T] de l'ensemble de ses demandes .
-condamner M.[T] à lui verser la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral .
-condamner M.[T] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 février 2023 , M.[M] [T] demande à la Cour de :
à titre principal,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville le 30 décembre 2021 .
à titre subsidiaire ,
-déclarer M.[M] recevable et bien fondé en ses demandes .
-requalifier le contrat de vente d'herbe entre M.[M] [T] et Mme [P] [L] en contrat de bail rural soumis au statut du fermage.
-prononcer que M.[M] [T] est titulaire d'un bail rural soumis au statut du fermage pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2017 moyennant un fermage annuel de 224, 50 € l'hectare (soit l'équivalent de la somme de 8 quintaux de blé fermage par hectare) et portant sur les immeubles ruraux désignés ainsi
-commune de [Localité 17] (80 ) section AD n° [Cadastre 9] 60a 00 ca
section AD n° [Cadastre 11] 1 ha 44a 30 ca
section AD n° [Cadastre 1] 18 a 50 ca
section AD n° [Cadastre 2] 53 a 50 ca
section AD n° [Cadastre 3] 46 a 10 ca
section AD n° [Cadastre 4] 37 a 80 ca
section AD n° [Cadastre 5] 38 a 56 ca
section AD n° [Cadastre 6] 28 a 50 ca
section AD n° [Cadastre 8] 33 a 60 ca
-commune de [Localité 16] (80 ) section AT n° [Cadastre 14] 57 a 85 ca
section AS n°[Cadastre 7] 75 a 50 ca
-ordonner à Mme [P] [L] ou à tout occupant de son chef de mettre à disposition de M.[M] [T] lesdits immeubles ruraux et de ne pas troubler la jouissance paisible qui lui est due .
-à défaut pour Mme [P] [L] ou à tout occupant de son chef d'avoir laissé les parcelles à sa disposition dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision , ordonner l'expulsion de tout occupant avec au besoin l'assistance de la force publique et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard et ce,pendant le délai de 8 mois commençant à courir 30 jours après la notification de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
-débouter Mme [P] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
-débouter Mme [A] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
-condamner Mme [P] [L] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner Mme [P] [L] aux entiers dépens.
A l'audience du 7 février 2023 , les parties représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et les moyens au soutien de ces dernières.
Mme [S] n'a pas constitué avocat devant la Cour.
SUR CE
A titre liminaire , Il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22 / 01831 et RG 22 / 00407.
Sur l'existence d'un bail rural
Mme [L] fait valoir que les conditions requises pour constater l'existence d'un bail rural ne sont pas réunies, qu'en l'espèce elle n'a autorisé M.[T] qu'à procéder à deux coupes d'herbe , que de plus, pour que la qualification de bail rural puisse prospérer, il convient de démontrer que la cession des fruits du fonds est faite au bénéfice du seul acquéreur, qu'elle n'a cessé son activité que le 31 décembre 2018 , soit postérieurement aux coupes d'herbe ,qu'elle faisait pâturer ses animaux sur ces parcelles qu'elle exploitait à titre de subsistance depuis le décès de son époux , que contrairement à ce que le tribunal a retenu, les parcelles en cause ont fait l'objet d'un échange cultural au profit des époux [S] depuis le 1er avril 1991 , qu'il peut donc être constaté que la condition légale de cession exclusive des fruits du fond n'est pas remplie puisque ces parcelles étaient parallèlement et directement exploitées par la propriétaire .
Mme [L] ajoute qu'elle est âgée de 84 ans , que le demandeur l'a contactée depuis longtemps et que pour faciliter son activité professionnelle, elle lui a cédé plusieurs biens, qu'il lui a proposé en outre l'acquisition de l'herbe sur les parcelles en cause et a établi seul les factures, afin de pouvoir s'en servir pour obtenir un bail classique .Elle souligne qu'elle exploitait ses parcelles avec son conjoint, lequel est décédé, que depuis ce décès, elle se contente d'une exploitation de subsistance, qu'elle a seulement voulu aider M.[T] en lui consentant deux coupes d'herbe mais n'a pas souhaité lui consentir un bail rural, celui ci ne lui ayant d'ailleurs jamais demandé un tel bail , qu'il convient de retenir sa bonne foi quant à la convention de vente d'herbe sans aucune intention de sa part de méconnaître les dispositions régissant le bail rural .
M.[M] [T] fait valoir que par son transport sur les lieux, la juridiction a pu constater que les immeubles étaient à usage agricole, que le statut du fermage a vocation à s'appliquer même si la convention a été injustement qualifiée de vente d'herbe, qu'il appartient au juge de redonner la véritable qualification à la convention souscrite entre les parties .Il déclare qu'il exploite les parcelles en cause depuis 2017 sans difficultés , qu'il a réglé par chèque le montant des locations en 2017 et 2018 et que ces chèques ont été encaissés, qu'en revanche, Mme [L] a refusé le règlement pour l'année 2019 date de la mise en place de la procédure .Il ajoute que la cession des fruits de l'exploitation a un caractère exclusif, que Mme [L] ne peut prétendre avoir gardé ces parcelles en faisant valoir qu'il s'agit de parcelles de subsistance puisqu'elle n'en justifie pas, qu'en outre la parcelle de subsistance est fixée à la surface de 02 ha 40 dans la région du Vimeu.
Il souligne qu'il apporte des engrais sur les parcelles, entretient les clôtures et réalise la mise en culture, qu'il a la jouissance exclusive de ces dernières contre rémunération, qu'il ne peut être soutenu l'existence d'un bail au profit de Mme [S] , puisque Mme [S] a indiqué qu'elle n'exploitait pas les parcelles avant 2019 et qu'il n'est pas justifié d'un quelconque paiement de fermage , que les pièces produites par Mme [L] ne sont pas probantes étant précisé que depuis la mise en oeuvre de la procédure, il a été empêché de pénétrer dans les lieux .
Selon l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime , toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 est régie par les dispositions du présent titre , sous les réserves énumérées à l'article L 411-2 .Cette disposition est d'ordre public .
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :
-de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou les faire recueillir .
-des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux .
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
Deux factures sont produites aux débats pour les années 2017 et 2018 , intitulées ventes d'herbe à 8 quintaux pour des montants de 1 528, 19 € et 1481, 74 € réglés par chèque par M.[T] à Mme [L] , lesdits chèques ayant été encaissés par Mme [L].
M.[T] produit également plusieurs attestations. M.[R], maire de [Localité 17] , atteste que M.[T] exploitant agricole et éleveur a durant les années 2017, 2018 et 2019 , cultivé la parcelle AD [Cadastre 8] sise à [Localité 17] en maïs et que sur les autres parcelles , AD n° [Cadastre 9], AD n°[Cadastre 11], AD n°[Cadastre 1] , [Cadastre 2] , [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], il a pu constater la présence régulière en 2017, 2018 et 2019 d'un cheptel important qui appartenait à M.[T] soulignant qu'il n'avait pas constaté la présence d'un autre exploitant sur ces parcelles , M.[G] déclare que depuis 2017 , 2018 et 2019, il a pu constater, la maison de ses parents surplombant les pâtures se trouvant [Adresse 19] et [Adresse 18], que M.[T] se chargeait de la totalité de l'entretien des parcelles par la fauche des refus ,le taillage des haies , l'apport d'engrais et l'entretien des clôtures .M.[F] , demeurant à [Localité 17] , déclare également qu'au cours des années 2017 et 2018 , il a vu presque quotidiennement M.[T] apporter de l'eau à ses vaches , les surveiller , s'occuper de l'entretien des clôtures , faucher les refus , faire ses apport d'engrais et herser les pâtures , cultiver du maïs sur la parcelle AD [Cadastre 8] .Ces faits sont confirmés par M [Y] , Mme [N] et M.[I] ainsi que par M.[C] [Z] qui précise que cette exploitation s'est faite sans interruption de 2017 à 2019 et ajoute qu'il n'a jamais vu les [S] cultiver ces parcelles avant cette date .
L'examen du cahier d'épandage de M.[T] démontre l'apport d'engrais par celui ci sur les parcelles en cause et l'attestation du directeur du Conservatoire d'espaces naturels de Picardie, qui réalise des analyses sur les prairies exploitées, corrobore l 'exploitation et l'entretien de ces parcelles par M.[T] .
Si Mme [L] fait valoir qu'elle n'a consenti , à la demande de M.[T] , qu'à la vente d'herbe pendant deux années et que les terres en cause faisaient l'objet d'un bail conclu en 1991 avec les époux [S], il a été souligné par le tribunal en première instance que Mme [S] avait déclaré n'avoir pas exploité les parcelles litigieuses depuis 1991 et en tous cas pas avant 2019.Par ailleurs Mme [L] produit une pièce afférente à un échange de parcelles, or force est de constater que cette dernière est imprécise puisque ne mentionnant pas les références cadastrales des parcelles concernées .Si M.[S] a indiqué que Mme [L] récoltait les pommes sur les pommiers des pâtures ayant fait l'objet de la vente d'herbe , il n'a pas précisé à quelle date ces récoltes de pommes avaient eu lieu .Enfin Mme [L] fait valoir qu'elle a exploité les parcelles litigieuses comme parcelles de subsistance, or les éléments qu'elle produit ne démontrent nullement qu'il s'agit des parcelles en cause .
Mme [L] ne démontre pas que des ventes d'herbe aient été conclues de façon exceptionnelle ou isolée ni sa bonne foi, au contraire, il résulte de l'ensemble de ces éléments un usage continu , répété et exclusif de M.[T] sur les parcelles concernées qui les a mises en valeur et entretenues moyennant une contrepartie onéreuse versée à Mme [L] , il est donc titulaire d'un bail rural dans les conditions précisées par le tribunal , le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [P] [L], succombant en ses prétentions, sera condamnée à payer à M.[M] [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Prononce la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG
22 /01831 et RG 22 /00407.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions .
Y ajoutant
Condamne Mme [P] [L] née [U] à payer à M.[M] [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [P] [L] née [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, La Présidente,