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Cour d'appel, 28 novembre 2006. 06/05573

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/05573

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 28 / 11 / 2006 * * * REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE No RG : 06 / 05573 Cour d'Appel de DOUAI ARRÊT du 30 Mars 2006 REF : MM / VR DEMANDEURS Monsieur André X... né le 14 Avril 1945 à ALGER (Algérie) et Madame Joëlle G... épouse X... née le 19 Septembre 1946 à OUTREAU (62230) demeurant ensemble... 59980 TROIS VILLES représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour ayant pour conseil Maître Evelyne DURAND-ALLARD, avocat au barreau de CAMBRAI DÉFENDEURS Compagnie AXA Assurances ayant son siège social 400 Tour Lille Europe 11 Parvis de Rotterdam 59777 EURALILLE Représentée par ses dirigeants légaux représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour ayant pour conseil la SCP D. LEFEVRE-N. LEFEVRE, avocats Monsieur Robert A... né le 28 mai 1956 à CAMBRAI et Madame Annie B... épouse A... née le 11 Septembre 1961 à CAMBRAI demeurant ensemble ... 02100 SAINT QUENTIN représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour ayant pour conseil Maître Jean-Pascal DUFFROY, avocat au barreau de CAMBRAI MATMUT (Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes) ayant son siège social 66 rue Sotteville 76030 ROUEN CEDEX Représentée par ses dirigeants légaux représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour ayant pour conseil Maître Pierre-Marie DUQUESNOY, avocat au barreau de VALENCIENNES INTERVENANT AUX FINS DE DÉCLARATION D'ARRÊT COMMUN SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD ayant son siège social 1 rue du Jeune Bois 59157 BEAUVOIS EN CAMBRESIS Représentée par ses dirigeants légaux Assigné à personne-n'ayant pas constitué avoué- DÉBATS à l'audience publique du 07 Novembre 2006, tenue par Madame MARCHAND magistrat chargé d'instruire l'affaire qui, en son rapport oral, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame GOSSELIN, Président de chambre Madame DEGOUYS, Conseiller Madame MARCHAND, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Les époux X... sont propriétaires d'une maison située au .... Cette habitation est mitoyenne d'un immeuble qui s'est partiellement effondré le 8 avril 1998, situé au 9 de la même rue et appartenant aux époux A..., assurés par la compagnie AXA ASSURANCES. Par ordonnances des 10 avril et 22 juin 1998, le juge d'instance de Cambrai a désigné Monsieur E..., expert, a l'effet de procéder à la visite contradictoire des immeubles des époux A... et des époux X..., sur le fondement de l'article L511-3 du code de la construction et de l'habitation. Monsieur E... a déposé deux rapports les 16 avril et 26 juin 1998. Par ailleurs, saisi par les locataires de l'immeuble situé au 9 de la rue du Général de Gaulle à Troisvilles, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Cambrai a, par décision du 14 mai 1998, ordonné une expertise, confiée à Monsieur F..., au contradictoire des époux A... et des époux X.... Monsieur F... a déposé son rapport le 16 avril 1998. Par jugement en date du 25 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Cambrai a : condamné solidairement les époux A... et la compagnie AXA ASSURANCES à verser aux époux X... la somme de 81. 043,26 euros ; condamné solidairement les époux A... et la compagnie AXA ASSURANCES à verser à la MATMUT la somme de 45. 734,71 euros ; condamné la compagnie AXA ASSURANCES à verser aux époux A... la somme de 72. 487,46 euros ; ordonné l'exécution provisoire ; condamné solidairement les époux A... et la compagnie AXA ASSURANCES à verser à la MATMUT la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; condamné solidairement les époux A... et la compagnie AXA ASSURANCES à verser aux époux X... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; condamné solidairement les époux A... et la compagnie AXA ASSURANCES aux entiers dépens. Par déclaration du 20 janvier 2004, la compagnie AXA ASSURANCES a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 04 / 00418. Par jugement rectificatif du 25 mars 2004, le tribunal de grande instance de Cambrai a ajouté dans le dispositif de la décision du 25 septembre 2003, la mention suivante : condamne la compagnie AXA ASSURANCES à garantir les époux A... de toutes condamnations prononcées à leur encontre. Par jugement du 25 mars 2004, le tribunal de grande instance de Cambrai, saisi d'une requête en omission de statuer présentée par les époux X..., a condamné solidairement les époux A... et la compagnie AXA ASSURANCES à verser aux époux X... la somme de 7. 650 euros et dit que la compagnie AXA ASSURANCES devrait garantir les époux A... de cette condamnation. Par déclaration du 26 avril 2004, la compagnie AXA ASSURANCES a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 04 / 02853. Par ordonnance en date du 13 septembre 2004, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros 04 / 00418 et 04 / 02853. Par arrêt en date du 30 mars 2006, la cour a : débouté la compagnie AXA ASSURANCES de sa demande tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions signifiées et les pièces numéros 22 et 23 communiquées par les époux A... le premier décembre 2005 ; débouté Monsieur André X... et Madame Joëlle G... épouse X... de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; débouté Monsieur André X... et Madame Joëlle G... épouse X... de leur demande tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions signifiées et les pièces communiquées le premier décembre 2005 par les époux A..., et le 5 décembre 2005 par la compagnie AXA ASSURANCES ; débouté Monsieur André X... et Madame Joëlle G... épouse X... de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la réouverture des débats ; débouté la compagnie AXA ASSURANCES de sa demande de sursis à statuer ; confirmé les dispositions du jugement du 25 septembre 2003 relatives à l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens ; confirmé les dispositions relatives aux dépens du jugement rendu le 25 mars 2004 et portant le numéro 03 / 01617 ; infirmé pour le surplus les décisions déférées ; et, statuant à nouveau, condamné in solidum Monsieur Robert A... et Madame Annie B... épouse A... et la compagnie AXA ASSURANCES à payer à la MATMUT la somme de 17. 150,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2003 ; condamné Monsieur Robert A... et Madame Annie B... épouse A... à payer à la la MATMUT la somme de 28. 584,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2003 ; condamné in solidum Monsieur Robert A... et Madame Annie B... épouse A... et la compagnie AXA ASSURANCES à payer à Monsieur André X... et Madame Joëlle G... épouse X... la somme de 14. 804,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2003 et la somme de 2. 868,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2004 ; condamné Monsieur Robert A... et Madame Annie B... épouse A... à payer à Monsieur André X... et Madame Joëlle G... épouse X... la somme de 24. 673,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2003 et la somme de 4. 781,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2004 ; condamné la compagnie AXA ASSURANCES à garantir Monsieur Robert A... et Madame Annie B... épouse A... à concurrence de 37,5 % des condamnations prononcées à leur encontre ; condamné la compagnie AXA ASSURANCES à payer à Monsieur Robert A... et Madame Annie B... épouse A... la somme de 10. 647,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2003 ; Y ajoutant, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la compagnie AXA ASSURANCES tendant à la restitution par les époux X... et la MATMUT des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée aux jugements des 25 septembre 2003 et 25 mars 2004 ; débouté Monsieur André X... et Madame Joëlle G... épouse X... de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, formée à l'encontre de la compagnie AXA ASSURANCES ; Avant dire droit sur le surplus des demandes d'indemnisation formées par Monsieur Robert A... et Madame Annie B... épouse A... à l'encontre de la compagnie AXA ASSURANCES, ordonné une expertise confiée à Monsieur Gilles H..., domicilié..., expert lequel ayant pour mission de : -se rendre, après avoir convoqué les parties, sur les lieux litigieux ; -entendre contradictoirement les parties, recueillir toutes informations orales ou écrites de celles-ci ; se faire communiquer et examiner tous documents utiles ; répondre aux observations des parties ; entendre tous sachants à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêts avec les parties ; -évaluer la valeur vénale du terrain appartenant à Monsieur Robert A... et Madame Annie B... épouse A... au jour du sinistre ; -en tout cas dresser de ses opérations un rapport écrit dont il devrait déposer l'original au greffe de la Cour dans les trois mois de sa saisine, et adresser copie aux parties, mention de cet envoi étant porté sur l'original, fixé à 250 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur Robert A... et Madame Annie B... épouse A... devraient consigner dans le délai d'un mois au greffe de la cour ; désigné Monsieur JL FROMENT, président de chambre pour suivre les opérations d'expertise ; dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il serait procédé à son remplacement par voie d'ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente par le président de la première chambre de la cour, enjoint à Monsieur Robert A... et Madame Annie B... épouse A... et à la compagnie AXA ASSURANCES de verser aux débats la copie intégrale du contrat d'assurance souscrit le 25 janvier 1989 ; constaté l'irrégularité de l'assignation délivrée le 12 décembre 2005 au Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Nord, à la requête de la compagnie AXA ASSURANCES ; déclaré irrecevable la demande de la compagnie AXA ASSURANCES tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré commun au Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Nord ; débouté les parties de leurs demandes d'indemnisation des frais, non compris dans les dépens, exposés en cause d'appel ; réservé les dépens de l'instance d'appel. * * * * Par requête déposée le 25 septembre 2006, les époux X... sollicitent la rectification d'une erreur matérielle commise selon eux par la cour dans l'arrêt précité. Ils demandent en conséquence que la page 11 et le dispositif de l'arrêt soient modifiés afin d'ajouter au coût de la remise en état de leur immeuble les sommes suivantes : 960,58 euros au titre des travaux de préparation, 20. 287,92 euros au titre des travaux de démolition de l'immeuble, 4. 192,35 euros au titre des travaux de bouchage de la cave. Au soutien de leurs prétentions, ils allèguent que la cour a omis de prendre en compte une partie de la réparation de leur préjudice, telle que retenue par Monsieur E..., premier expert désigné, dont le rapport a été annexé à celui du second expert, Monsieur F.... Par conclusions déposées les 24 octobre 2006 et 2 novembre 2006, les époux A... et la compagnie AXA Assurances s'opposent à ce qu'il soit fait droit à cette requête qu'ils considèrent comme non fondée. Par conclusions déposées le 6 novembre 2006, la MATMUT demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle n'a pas d'observation à formuler sur la requête déposée par les époux X.... MOTIFS En page 14 et 15 de son rapport, Monsieur F... a procédé à une évaluation du coût des travaux devant être entrepris tant sur le fonds des époux X... que sur celui des époux A.... C'est au vu de ces éléments que la cour a considéré que le coût de la remise en état de l'immeuble des époux X... se décomposait ainsi qu'il suit : • travaux d'urgence : 7 668,19 euros (50 300 francs) • démolition long pan : 2 744,08 euros (18 000 francs) • bâchage provisoire du long pan : 7 439,51 euros (48 800 francs) • nouveau long pan : 41 225,26 euros (270 420 francs) • raccord de chêneau : 2 073,31 euros (13 600 francs) • raccord de couverture : 2 591,63 euros (17 000 francs) • reprise réseau eaux pluviales : 1 219,59 euros (8 000 francs) • reprise gittage : 2 439,18 euros (16 000 francs) • travaux de finition, déduction faite de la vétusté : 12 272,15 euros (80 500 francs) Soit un total HT de 79 672,90 euros. Quant aux sommes de 960,58 euros,20. 287,92 euros et 4. 192,35 euros qui, selon les requérants, auraient été omises par la cour, elles concernent en réalité les travaux devant être réalisés sur le fonds des époux A.... Il convient au demeurant de relever que la somme de 20. 287,92 euros HT, correspondant au coût de démolition de l'immeuble des époux A... a été prise en compte en page 14 de l'arrêt du 30 mars 2006, pour l'évaluation du préjudice subi par ces derniers. Il convient par conséquent de rejeter la requête présentée par les époux X... et de les condamner aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Déboute les époux X... de leur demande de rectification de l'arrêt rendu le 30 mars 2003 ; Les condamne aux dépens ; Autorise la SCP DELEFORGE-FRANCI et la SCP COCHEME-KRAUT, avoués, à les recouvrer directement en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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