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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-11.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.353

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant à Paris (14ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de : 1°) Mme Suzanne veuve B..., demeurant à Paris (6ème), ..., 2°) Mlle Jeanine B..., demeurant à Paris (6ème), ..., prise en qualité d'héritière de Sylvain A..., 3°) M. Marcel B..., demeurant à Paris (6ème), ..., pris en qualité d'héritier de Sylvain A..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douveleur, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, modifié par la loi du 6 janvier 1986 et celle du 5 janvier 1988 ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1988), que les consorts B..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail, pour neuf ans à compter du 1er octobre 1973, ont donné congé à leur locataire, Mme X..., pour le 1er octobre 1983 en offrant le renouvellement de la location moyennant un loyer calculé sans référence à la règle du plafonnement ; Attendu que pour fixer le prix du bail renouvelé en écartant l'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 étendant cette règle aux locations ayant duré de neuf à douze ans, l'arrêt retient que la situation juridique des parties s'est figée et cristallisée lorsqu'elles ont échangé leurs consentements sur le principe et la date du renouvellement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre les parties, le droit au renouvellement d'un bail commercial a sa source dans la loi et que, même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les consorts B..., envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-03 | Jurisprudence Berlioz