Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04880 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPSF
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2023, à 10h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [T]
né le 11 novembre 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention : [1]
ayant refusé de comparaître à l'audience de ce jour
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 20 novembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 novembre 2023, à 9h30, par M. [W] [T] ;
- Vu le courriel du CRA du [1] reçu au greffe de la Cour le 22 novembre 2023 à 09h05 indiquant que M. [T] refuse de comparaître ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Me Ruben Garcia, conseil de M. [W] [T], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête, si, selon une jurisprudence constante, la régularité des délégations de pouvoir consenties par les autorités administratives est subordonnée à leur caractère précis et limité et que les délégations prévues dans des termes larges sont entachées d'illégalité, en l'espèce, il ressort de l'article 1 de l'arrêté 2022-2671 du 25 juillet 2022 figurant en procédure qu'une délégation de signature est donnée à Mme [O] notamment pour signer "11) les décisions de placement en rétention administrative pour maintenir les étrangers dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à leur départ ( article L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ainsi que " 17) la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation du maintien d'un étranger en rétention administrative ainsi que l'appel des ordonnances mentionnées aux articles L 742-1 à L 742-10 et L 743 à L 743-25 du ceseda " qu'il se déduit de cette mention, combinée à l'arrêté 3 du même arrêté qui prévoit la délégation de signature consentie à M. [J] [U] que ce dernier avait toute compétence pour signer la requête de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé étant ajouté que le contrôle de la légalité de l'acte administratif relève de la compétence du juge administratif et que le juge judiciaire n'a pas à apprécier la légalité de l'arrêté du préfet donnant délégation de signature. L'exception d'irrecevabilité sera rejetée.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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