Texte intégral
277
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Août 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 00156
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 20 Mars 2012
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA
Saisine de la cour : 16 Avril 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
Mme Myriam X...
née le 04 Décembre 1973 à RENNES (35000)
demeurant C/ o M. et Mme Y...-...-35510 CESSON SEVIGNE
représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC
INTIMÉ
M. Julien Frédéric Gildas Z...
né le 29 Juillet 1987 à BREST (29200)
demeurant ...-98846 NOUMEA CEDEX
représenté par la SELARL CALEXIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Juillet 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Thierry DRACK, Premier Président, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Thierry DRACK, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Des relations entre M. Julien Z... et Mme Myriam X...est né un enfant :
- Jade, le 18 octobre 2011.
Par ordonnance de référé du 21 février 2012, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, a :
- reconnu sa compétence territoriale,
- sursis à statuer sur le surplus de la demande,
- renvoyé à l'audience du 13 mars 2012 à 8 heures 30, et réservé les dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 13 mars 2012, Mme Myriam X..., après un rappel de l'historique des relations entre les parties, précisait qu'elle s'était rendue compte progressivement du comportement violent du père de sa fille, alors même qu'elle était enceinte, ce dernier ayant pu projeter de la vaisselle de table avec une telle violence que les murs en conservaient les traces.
Elle exposait avoir espéré que la naissance de leur fille allait le calmer mais qu'en réalité la naissance n'avait fait qu'aggraver la situation, M. Z... ne supportant pas les pleurs de leur fille, allant jusqu'à la secouer en criant pour la faire cesser de pleurer, sans aucunement participer à la vie de leur fille, ni matériellement, ni affectivement, se révélant ainsi être un père absent qui privilégiait ses soirées festives.
Elle indiquait avoir essayé de le sensibiliser à son nouveau rôle de père, ce qui expliquait des photographies où on pouvait le voir porter l'enfant dans ses bras, mais sans résultat.
Elle précisait avoir espéré que pour les fêtes de fin d'année, au cours desquelles les grands parents maternels de l'enfant seraient présents, la situation allait s'améliorer, mais qu'elle avait vite été déçue car M. Z... n'avait fait qu'une apparition, le 25 décembre 2011, avant de repartir en la laissant seule avec sa fille.
Elle mentionnait qu'elle avait alors compris qu'il n'y avait plus aucune issue et qu'elle devait protéger leur fille en se réfugiant à Rennes.
En conséquence, elle sollicitait que la résidence de leur fille soit fixée auprès d'elle et qu'un simple droit de visite soit organisé au profit du père, lors de ses passages en métropole, avec une interdiction de quitter la métropole sans accord exprès de la mère.
Elle fondait ses demandes sur l'intérêt supérieur de l'enfant et niait être partie à Rennes en fraude des droits du père, en expliquant qu'elle avait dû s'y résoudre en raison de la violence de M. Z....
A l'audience, M. Z... expliquait que lors de leur venue en Nouvelle-Calédonie, les parents de Mme Myriam X...s'étaient accaparés leur petite-fille et avaient poussé leur fille à quitter le territoire.
Il indiquait que Mme X...avait préparé son départ, ainsi que l'émission du billet datant du 14 décembre 2012 en témoignait, non pas pour se protéger d'une violence qu'il contestait mais pour l'écarter de leur fille, tout en ne sous estimant pas que des disputes au sein du couple aient pu avoir lieu dont il imputait cependant l'origine à sa compagne.
Il précisait n'avoir été considéré que comme le géniteur de Jade, sa mère empêchant toute approche de l'enfant.
Il souhaitait que la résidence de l'enfant soit fixée auprès de lui, afin que Mme X...revienne en Nouvelle-Calédonie ce qui permettrait de revoir sa situation, dans le respect de ses droits de père.
Mme X...s'opposait à la demande présentée, arguant de la violence subie, et précisait que lors de leur séjour en Océanie ses parents résidaient à l'hôtel et qu'il était de l'intérêt de leur fille de vivre auprès d'elle, son père ne s'étant jamais occupé d'elle.
Par ordonnance du 20 mars 2012, le juge des référés a statué ainsi qu'il suit :
Au fond, renvoyons les parties à mieux de pouvoir, et au provisoire,
Vu l'ordonnance du 21 février 2012,
Vu l'article 388-1 du code civil, constatons que l'enfant, compte tenu de son âge, n'a pas le discernement pour être entendu,
Constatons que M. Julien Z... et Mme Myriam X...exercent en commun l'autorité parentale sur Jade, née le 18 octobre 2011 ;
Rappelons que l'exercice de l'autorité parentale en commun impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...),
- de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelons également que l'article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Fixons auprès du père la résidence habituelle de l'enfant mineur Jade X..., née le 18 octobre 2011 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ;
Disons que la mère bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur Jade, selon des modalités définies à l'amiable entre les parents ;
Rappelons aux parties que, selon l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Déboutons Mme Myriam X...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme Myriam X...à payer à M. Julien Z... la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150 000) FRANCS PACIFIQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl CALEXIS, société d'avocats.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête enregistrée le 16 avril 2012, Mme X...a interjeté appel de la décision qui ne lui avait pas encore été signifiée.
Dans son mémoire ampliatif d'appel déposé le 19 juin 2012, elle fait valoir, pour l'essentiel :
- que son départ du territoire était indispensable pour lui permettre d'échapper à la violence de M. Z..., ainsi qu'en témoignent les éléments suivants :
* sa consultation de l'association d'aide aux victimes (AVI) rendue nécessaire par la violence comportementale de son compagnon,
* le constat de la SCP A..., huissier de justice à Rennes, effectué le 9 février 2012, à partir du portable de Mme X..., qui démontre que M. Z... lui a envoyé le 16 novembre 2011, le message suivant : " Je suis déso. Pour hier, mais je m'en veux. Encore une fois je me venge d'une situation qui ne me plait pas. Vous abandonner Jade et toi juste parce que notre relation est frustrante c'est petit. Je ne veux pas fuir mes responsabilités, mais j'ai besoin de quelque chose de toi ",
* le témoignage de la mère de Mme X...qui atteste avoir pu constater sur le mur, des traces de la vaisselle projetée par M. Z..., lors d'un accès de colère,
* le mail adressé le 15 septembre 2011 par Mme Magali Z... à son frère, soit avant la naissance de Jade, qui est ainsi rédigé : " Je ne peux condamner qu'une seule chose : les gestes violents, ceux-ci d'autant plus avec un enfant de 5 ans à côté, ne sachant comment évoluerait à ton retour le vendredi, j'ai suggéré à maman de passer la journée avec Maxime loin de la maison pour qu'il n'y ait pas de nouvelle dispute entre vous pour que tu sois tranquille et pour qu'elle se change les idées, pour qu'elle prenne un peu de recul et enfin pour qu'elle ne soit pas seule avec toi.
Lorsqu'une personne en vient aux gestes, forcément on commence à se méfier d'elle. J'espère que pour toi, pour Mimi et ta petite, cela ne deviendra pas une habitude ",
- que l'investissement de M. Z... dans la vie familiale n'est pas établi, ainsi que les éléments suivants le démontrent :
* M. Z... a entretenu une liaison avec Mme X...mais n'envisageait absolument pas d'être père et n'était pas prêt à assumer une quelconque vie de famille lorsque la grossesse accidentelle de Mme X...est intervenue,
* M. Z... a laissé sa compagne gérer la totalité de l'intendance familiale, continuant à mener sa vie de célibataire faite de sorties et de réunions amicales, incompatibles avec les contraintes familiales et le rythme imposé par la présence d'un enfant en bas âge,
* M. Z..., non seulement ne manifestait aucune attitude tendre ou affectueuse à l'égard de la mère de son enfant, mais ne lui apportait aucune aide pour s'occuper de Jade,
- que l'attestation de Mme B...selon laquelle : " Julien n'avait aucune chance d'approcher sa fille, celle-ci était forcément avec la mère ou la grand-mère, ce dont nous fûmes témoins plusieurs fois de suite " est mensongère ; qu'en effet si toutes les femmes présentes (Delphine
C...
, Aurélie B...ainsi que la mère de Mme X...) lors de cette soirée de novembre 2011 ont eu Jade quelques instants dans leurs bras, M. Z... n'a jamais demandé à prendre l'enfant,
- que l'attestation de M. D..., ami de M. Z..., selon laquelle, alors qu'ils avaient effectué ensemble des travaux de jardinage un dimanche de novembre 2011, Mme X...aurait refusé que M. Z...prenne l'enfant dans ses bras, est sans portée, le refus étant légitime en raison des gravas qu'il venait de manipuler et du joint qu'il était en train de fumer avec son ami,
- que le premier juge s'est par ailleurs mépris en relevant que la date d'émission du billet d'avion sur la compagnie AIR AUSTRAL en aller simple pour Paris le 14 décembre 2011, avec un départ le 14 janvier 2012, démontrait la volonté de la mère de quitter la Nouvelle-Calédonie sans en informer le père ;
- qu'au moment de son départ pour la métropole, Mme X...était ainsi véritablement épuisée physiquement et psychologiquement, M. Z... se montrant totalement incapable d'assumer une quelconque responsabilité dans la gestion quotidienne familiale, en raison de son immaturité ;
- que la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de la mère est demandée dans l'intérêt supérieur de l'enfant qui est ainsi démontré :
* M. Z... n'est pas en mesure de s'occuper d'un enfant en très bas âge qui a un besoin primordial pour son équilibre du maternage de sa mère,
* M. Z... n'est pas capable ni de renoncer aux sorties nocturnes, ni de respecter les horaires de la crèche car il a déjà du mal à respecter les horaires de son propre travail,
* l'action diligentée par M. Z... correspond ainsi plus à la volonté de défendre son orgueil blessé, qu'à sa capacité réelle de s'inscrire dans la paternité.
En conséquence, Mme X...demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
- Dire recevable et bien fondé l'appel formé par Mme X...à l'encontre de l'ordonnance de référé du 20 mars 2012 rendue par le juge aux affaires familiales près le tribunal de première instance de Nouméa ;
- Réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- Dire que la résidence habituelle de Jade sera fixée au domicile de sa mère en métropole ;
- Dire que M. Z... pourra exercer son droit de visite et d'hébergement librement sur l'enfant à chacun de ses déplacements en métropole à charge pour lui de prévenir la mère quinze jours à l'avance,
- Dire qu'un droit de visite et d'hébergement pourra être envisagé sur le Territoire, dès que l'enfant sera en âge de voyager seule ;
- Condamner M. Z... au paiement d'une somme de 200. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée.
***************************
Par conclusions déposées le 16 juillet 2012, M. Z... fait valoir, pour l'essentiel :
- que lors de leur rencontre, en 2010, Mme Myriam X...était alors âgée de plus de 37 ans et M. Z... de 23 ans ; que cette grossesse correspondait vraisemblablement à un désir d'enfant personnel conforme à l'horloge biologique de Mme X..., de nature à expliquer qu'en dépit de la joie qu'il avait manifestée à l'annonce de sa grossesse, elle l'ait toujours considéré comme un géniteur et non comme le père de leur enfant ;
- qu'il n'était ainsi pas le bienvenu dans la vie de Mme X..., ainsi que l'attestation de Mme Aurélie B..., amie de Myriam X..., le démontre : "... quand on les voyait ensemble, ils n'avaient pas trop une attitude de couple et dès que Julien s'approchait avec geste tendre, ce n'était jamais réciproque " ;
- qu'à aucun moment Mme X...ne confiera être victime de violences ou d'une situation intolérable de la part de son compagnon à ses meilleurs amis qui étaient Mme Delphine C..., son compagnon M. Boris F..., Mlle Aurélie B...et M. Jérôme G...;
- que les parents de Mme X..., qui sont venus passer trois mois en Nouvelle-Calédonie auprès de leur fille, ont fortement contribué à l'encourager à quitter la NouvelleCalédonie ;
- que M. Gildas Z..., père de Julien, qui a eu l'occasion de séjourner en Nouvelle-Calédonie pour des raisons professionnelles du 4 au 17 décembre 2011, témoigne ainsi : " Il m'a confié son désarroi face à cette ambiance qu'il ne comprenait pas et qu'il vivait chez lui. Il m'a avoué ne plus savoir quoi faire. La présence quasi permanente des parents de Myriam ne faisait qu'amplifier le malaise car il sentait harcelé toutes parts. Myriam profitait de son soutien familial pour marquer ses distances avec Julien " ;
- que le billet d'avion de Mme X...lui ayant permis de partir en métropole avec l'enfant, a été acquis bien antérieurement à la date du 14 décembre 2011, date de l'émission du billet, jour où était officialisé le départ d'AIR AUSTRAL du territoire ;
- que les manoeuvres de la mère de l'enfant, qui l'ont conduite dans le plus grand secret à quitter la Nouvelle Calédonie, sont manifestes et révèlent qu'à aucun moment elle ne s'est préoccupée de ménager le lien paternel pourtant essentiel au développement harmonieux d'un enfant ;
- que différentes attestations d'amis personnels de Mme X...démontrent le peu d'attachement de celle-ci pour le père de l'enfant :
* Mme Delphine C...déclare ainsi que : " Bien avant la naissance de Jade, suite à de nombreuses discussions entre mon compagnon, Aurélie (une amie commune de Myriam) et moi-même nous avions déjà la certitude qu'elle partirait avec sa fille, mais nous n'aurions jamais imaginé que cela serait si rapide ",
* Mme Aurélie B...précise : " Et là je lui ai dit (alcool aidant, désolée !) tout ce que j'avais sur le c œ ur. C'est à-dire que l'on avait l'impression qu'elle s'éloignait, que Delphine pressentait qu'elle allait partir de Nouvelle Calédonie, et que moi je ne voulais pas y croire " ;
- que l'explication donnée par Mme X...pour expliquer qu'elle avait toujours un billet retour d'avance pour la métropole est particulièrement fantaisiste ; qu'en effet, même si Mme X...pouvait disposer d'un billet retour open sur QANTAS, les différentes compagnies aériennes n'ayant strictement rien à voir les unes avec les autres, Mme X...est par coséquent bien partie dans le cadre d'un aller simple avec sa fille par AIR AUSTRAL dont elle a nécessairement anticipé la réservation dans le plus grand secret ;
- que Mme X...tente de justifier sa conduite en soutenant qu'elle aurait été victime de violences de la part de M. Z...et que celui-ci ne s'intéressait pas à l'enfant, sans aucunement démontrer ses affirmations, lesquelles sont au demeurant combattues par de nombreuses attestations émanant, pour certaines d'entre elles, de ses propres amis ;
- que le défaut d'intérêt du père pour l'enfant est tout autant fallacieux ;
- que l'intérêt supérieur de l'enfant de vivre avec sa mère ne saurait être retenu alors qu'elle s'est délibérément organisée pour s'éloigner sans raison du territoire, en utilisant des manoeuvres de nature à priver le père de tout lien avec l'enfant ;
En conséquence, M. Z... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le Juge aux Affaires Familiales le 20 Mars 2012 ;
- Débouter Mme X...de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées ; Y ajoutant :
- Dire et juger que Mme X...devra organiser le retour de Jade en Nouvelle-Calédonie dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 10. 000 F CFP par jour de retard et ce afin d'assurer l'effectivité de l'exécution de la décision ;
- Condamner Mme X...à payer à M. Z... la somme de 250. 000 F CFP au titre de l'article 700 du du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens.
***************************
L'ordonnance de fixation et de mise en oeuvre du protocole procédural relatif aux affaires urgentes a été rendue le 4 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, est recevable ;
Attendu que Mme X...justifie son départ en métropole, par des violences dont elle aurait été victime de la part de M. Z..., par le désintérêt de celui-ci pour l'enfant et par l'intérêt supérieur d'un enfant en bas âge de vivre auprès de sa mère ; qu'il convient de reprendre ces différents points ;
Des violences alléguées
Attendu que Mme X...justifie son départ précipité pour la métropole, avec l'enfant, en soutenant qu'elle aurait été victime de violences de la part de M. Z..., ce que ce dernier conteste avec véhémence ;
Attendu que la Cour est conduite à constater que si les éléments versés par Mme X...sont de nature à traduire, qu'en dépit de leur récente rencontre remontant à l'année 2010, la vie de couple ne semblait pas harmonieuse, aucune de ces attestations n'est de nature à établir, par des constatations personnelles, la réalité des violences alléguées par Mme X...; que l'appelante ne produit, par ailleurs, aucun certificat médical, aucun dépôt de plainte, aucune main courante de nature à démontrer d'éventuelles violences dont elle, ou son enfant, auraient été les victimes ; que si elle justifie d'un rendez-vous auprès de l'association d'aide aux victimes (AVI), elle ne démontre pas que celui-ci ait été en relation avec des violences dont elle aurait été victime de la part de M. Z..., l'association dispensant fréquemment des conseils juridiques de toute nature ;
Attendu que pour étayer ses griefs à l'égard de M. Z..., Mme X...verse également aux débats un SMS que M. Z... lui a adressé le 16 novembre 2011 ainsi libellé : " je suis déso. Pour hier, mais je m'en veux. Encore une fois je me venge d'une situation qui ne me plait pas. Vous abandonner jade et toi juste parce que notre relation est frustrante c'est petit. je ne veux pas fuir mes responsabilités, mais j'ai besoin de quelque chose de toi " ; que cependant la Cour constate que ce message ne démontre aucune violence mais révèle simplement une dispute au cours de laquelle M. Z... envisageait leur séparation ; qu'elle produit enfin un courriel daté du mois de juillet 2011, rédigé par Magali Z... et adressé à son frère, pour tenter de démontrer que celui-ci entretenait un contentieux ancien avec ses parents ; que cette pièce n'offre aucun intérêt dans le présent débat, ce courriel ayant été en outre démenti tant par Magali que par ses parents ;
Attendu que pour combattre ces griefs, M. Z... verse, pour sa part, de très nombreuses attestations de témoins, y compris d'amis de Mme X..., qui le décrivent comme une personne particulièrement calme et pondérée ;
Attendu enfin, que la Cour est conduite à relever qu'à aucun moment Mme X...n'a confié à ses amies proches (Mme Delphine C...ou son compagnon M. Boris F..., Mlle Aurélie B...ou encore M. Jérôme G...) avoir été victime de violences ou d'une situation intolérable de la part de son compagnon ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments, pris en leur ensemble, que la violence alléguée par Mme X..., comme un élément de nature à justifier son départ précipité, n'est pas établie ;
Du désintérêt du père pour l'enfant Jade
Attendu que M. Z... verse aux débats pour combattre ce nouveau grief, différentes pièces et notamment une attestation selon laquelle sa famille a pu constater, lors d'un voyage en métropole qu'il a effectué à l'été 2011, qu'il était extrêmement fier et enthousiaste à l'idée de l'enfant qui allait naître et en parlait constamment ; que M. Z...ajoute que bien que marginalisé par les parents de Mme X...et par sa compagne elle-même, il s'est évertué, autant qu'il était possible, d'assumer son rôle de père, ainsi que le démontrent notammet les photos prises à la maternité avec sa fille ;
Attendu que la Cour est conduite à relever que le désintérêt allégué par la mère est d'autant moins fondé, que le départ précipité de Mme X...le 14 janvier 2012, alors que l'enfant n'avait pas encore trois mois et était nécessairement dans un état fusionnel avec elle, n'a pas laissé au père le temps de s'inscrire dans la durée, condition nécessaire pour établir un éventuel désintérêt, au demeurant contredit par les démarches judiciaires entreprises ;
De l'intérêt supérieur de l'enfant et des manoeuvres alléguées par M. Z...
Attendu que M. Z... rappelle que Mme X..., au mépris de l'intérêt de l'enfant, a entendu le priver de tout exercice de ses droits, en organisant délibérément, à son insu, un départ précipité que rien ne justifiait ;
Attendu que M. Z...fait ainsi valoir :
- que, lors de son départ en métropole, le 14 janvier 2012, Mme X...était en congé maternité et devait reprendre son travail à compter du 1er fevrier 2012, auprès de son employeur qu'elle n'a avisé téléphoniquement que le 23 janvier 2012, puis par courrier le 25 janvier 2012 ;
- que, de la même façon Jade avait été inscrite à la crèche, pour y être prise en charge à compter du 1er fevrier 2012, sans que cette structure d'accueil ne soit prévenue du départ de l'enfant en métropole ;
- que le 12 janvier 2012, M. Z... et Mme X...ont passé une soirée en amoureux, à l'issue de laquelle il devait retrouver, le lendemain matin, un mot sur la table où il était indiqué qu'elle partait avec ses parents se promener pour leur dernier week-end, ceux-ci devant retourner près de RENNES où ils vivaient habituellement ; que Mme X...avait pourtant déjà, lors de cette soirée, un billet d'avion émis depuis le 14 décembre 2011 dont elle s'est bien gardée de l'informer ;
- que le 16 et le 22 janvier 2012, Mme X...lui envoyait des SMS lui signifiant une séparation en arguant de reproches sur le plan conjugal, non sans avoir pris soin de laisser plusieurs effets personnels dans la maison pour ne pas éveiller de soupçons quant à son départ dont il apprenait la teneur que le 23 janvier 2012, après avoir contacté plusieurs amis personnels de Mme X...,
- que Mme X...avait en outre fait résilier l'eau, l'électricité et le bail du logement laissant M. Z... en difficultés, une telle organisation ne militant pas pour démontrer un départ précipité destiné à se protéger comme la mère de Jade tente de le faire croire ;
Attendu que par son comportement, Mme X...a unilatéralement et brusquement décidé de partir en métropole et d'éloigner ainsi, sans aucune raison, l'enfant de son père, ce qui démontre une totale méconnaissance de l'intérêt réel de l'enfant et de la place de l'autre parent qui est également nécessaire à son équilibre ;
Attendu qu'il convient en effet de rappeler qu'aux termes de l'article 373-2 du Code civil :
" La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant " ;
Attendu qu'en outre, l'article 373-2-6 du Code civil prévoit que :
" Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République " ;
Attendu qu'en dépit de ces dispositions légales, force est de constater que Mme X...s'est bien gardée de saisir la juridiction des affaires familiales et encore moins de prévenir le père, ce qui lui aurait permis d'instaurer un débat entre les parties et d'éviter, par des man œ uvres, de quitter la NouvelleCalédonie en catimini en dissimulant ses véritables intentions au père et en lui imposant un véritable coup de force ;
Attendu que compte-tenu de ces manoeuvres faites en complète violation des droits du père, Mme X...est particulièrement mal fondée aujourd'hui à venir arguer du jeune âge de l'enfant pour que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile en métropole ; que M. Z... peut légitimement relever que si la mère de Jade n'entend pas demeurer séparée de sa fille, il lui appartient de revenir en NouvelleCalédonie, territoire qu'elle a quitté sans aucune justification alors même qu'elle y disposait d'un emploi, d'une maison et de nombreux amis ; qu'ainsi un débat loyal pourra s'instaurer entre les parties et un droit de visite et d'hébergement réaliste pourra être mis en place au bénéfice du parent ne bénéficiant pas de la résidence de l'enfant ;
Attendu qu'en effet, l'intérêt supérieur d'un enfant n'est pas de grandir avec un seul parent et d'être privé totalement de l'autre ;
Attendu que la Cour entend par conséquent se réapproprier les motifs du premier juge qui a justement relevé que : " la négation de l'autre parent, ajoutée et mise en parallèle avec le coup de force consistant à partir avec l'enfant à Rennes, démontre l'inaptitude de la mère à faire passer les intérêts de Jade avant ses propres intérêts et son irrespect des droits de l'autre parent sur leur fille " ;
Attendu qu'ainsi, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé la résidence de Jade au domicile de son père ; qu'il convient en outre d'ordonner que Mme X...devra s'employer à permettre à l'enfant de revenir sur le territoire dans un délai de deux mois, à compter de la signification de l'arrêt et ce sous astreinte de 5. 000 F CFP par jour de retard, afin d'assurer l'effectivité de la présente décision ;
Attendu, qu'enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z... les frais non compris dans les dépens, eu égard à la nécessité d'introduire une procédure d'urgence en première instance, puis de se défendre en appel ; qu'il convient ainsi de confirmer la somme de 100. 000 F CFP allouée ene première instance et de condamner Mme X...au paiement d'une somme de 200. 000 F CFP pour les frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe,
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Confirme l'ordonnance de référé en date du 20 mars 2012 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit et juge que Mme X...devra organiser le retour de l'enfant Jade en Nouvelle-Calédonie dans le délai de DEUX (2) mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce, sous astreinte de CINQ MILLE (5. 000) F CFP par jour de retard ;
Condamne Mme X...à payer à M. Z... la somme de DEUX CENT MILLE (200. 000) F CFP au titre de l'article 700 du du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT