Cour de cassation, 10 août 1993. 93-80.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.017
Date de décision :
10 août 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle GAUZES et GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean-Marie, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 25 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Annie X... épouse Y... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire et rectificatif produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à la somme de 631 166 francs le préjudice financier subi par Z... en conséquence de l'accident dont il a été victime le 3 juillet 1987 ;
"aux motifs que entre le 29 octobre 1987 et le 27 mai 1988 un inspecteur des impôts a procédé à un contrôle fiscal de l'ensemble des activités de Jean-Marie Z... ; ce contrôle a apporté la preuve d'une fraude fiscale aussi importante que caractérisée, qui avait été facilitée par l'agence de Saint-Palais du Crédit Agricole, laquelle, au mépris de la loi, avait pendant de nombreuses années accepté de payer en espèces, sans les faire passer par son compte en banque, les chèques émis au profit de l'actuelle partie civile par la Sécurité sociale agricole pour les activités d'ambulancier et de taxi-ambulance ; le redressement fiscal a été important ;
"il est indéniable que, comme le soutient l'appelante, ce contrôle fiscal n'est pas sans rapport avec la restructuration de l'entreprise ; il a contribué à sa réalisation dans les mêmes proportions que l'accident ; par ailleurs les deux garçons étaient déjà majeurs et participaient aux activités dès avant 1987 ; il devenait nécessaire de leur reconnaître une place plus importante pour les inciter à rester dans la cellule familiale ;
"le contrôle fiscal a pour conséquence de rendre inattaquables les chiffres retenus par l'expert M. A..., puisque celui-ci a pris pour base ceux du fisc ;
"dans les modes de calcul proposés par l'expert c'est évidemment la perte par rapport aux 55 % de revenus des fonds conservés par les époux Z... qu'il faut prendre en considération puisque l'accident du 3 juillet 1987 n'imposait pas à lui seul la restructuration, que le contrôle fiscal et l'établissement des enfants l'ont rendue tout autant nécessaire et inévitable ;
"par ailleurs il faut également déduire les investissements puisque, en vertu des termes du bail de gérance, ces investissements faits par le preneur (la SARL) restent la propriété des bailleurs (époux Z...) sans que ceux-ci soient tenus de verser une indemnité ;
"c'est donc la solution B proposé par Michel A... qui sera retenue ;
"le préjudice financier de la partie civile sera calculé comme suit, après qu'eurent été apportées deux précisions :
"a) comme l'épouse et les deux garçons participaient déjà aux activités avant l'accident et que la restructuration est intervenue seulement 6 mois après, il n'y a jamais eu une perte totale de revenus et il n'y a pas lieu de calculer à part l'incapacité totale temporaire et l'incapacité temporaire partielle, mais seulement, de façon globale, le préjudice entre le 3 juillet 1987, date de l'accident, et le 5 décembre 1998, date à laquelle Jean-Marie Z... atteindra l'âge de 65 ans ;
"b) la Cour prendra pour base d'évaluation la perte nette de revenus pour la période du 3 juillet 1987 au 16 mars 1989 (date de consolidation) telle que chiffrée par l'expert, Michel A..., dans sa solution B (page 22 de son rapport) ; il n'y a pas lieu de tenir compte de la solution B pour la période du 16 mars 1989 au 31 décembre 1990 (page 24) parce que, pendant cette période il y a eu des investissements très importants dans l'hôtel qui réduisaient à néant la perte nette de revenus ; certes ces investissements ont été rendus nécessaires par la réfection des chambres, qu'il convenait de mettre aux normes actuelles (page 4 du rapport) mais ces dépenses ont été réalisées sur moins de deux ans et n'étaient pas à renouveler ;
"le préjudice financier sera donc fixé ainsi : 144 610,28 :
20,5 x 12 x 7,454 = 631 166,00 francs ;
"mais il faudra déduire de cette somme 7 000 francs versée en trop (différence entre le total des indemnités provisionnelles réglées et le montant des sommes allouées par le jugement prononcé le 4 juillet 1990) ;
"1) alors que le juge doit ordonner la réparation intégrale du préjudice qu'il a constaté ; que la cour d'appel a constaté que le contrôle fiscal subi par le demandeur et diverses autres circonstances familiales avaient contribué dans les mêmes proportions que l'accident à la restructuration de l'entreprise ; d'où il résulte que Z... devait être indemnisé, non seulement en fonction des 55 % de la valeur du fonds qu'il avait conservée mais également de la moitié des 45 % restants qu'il avait dû céder en raison de l'accident ; qu'en privant Z... de toute indemnisation pour la perte de revenus afférente au 45 % de la valeur du fonds qu'il avait dû céder, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les textes susvisés ;
"2) alors que le jugement entrepris dont le demandeur sollicitait la confirmation de ce chef, avait énoncé que déduire du préjudice subi par Z... les investissements réalisés par la SARL revenait à postuler que le bail serait résilié avant le décès du demandeur, ce qui constituait un événement hypothétique ;
"a) qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motif ;
"b) qu'en se fondant sur un tel événement hypothétique non étayé par le moindre fait, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motif ;
"3) alors en toute hypothèse que les époux Z... restés propriétaires de 55 % des parts du fonds ont participé aux investissements dans la même proportion ; qu'en les privant de leurs propres parts dans les investissements, aux motifs qu'ils devraient leur revenir en fin de bail, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale" ;
Attendu que, sous couleur d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale, le demandeur se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des preuves contradictoirement débattues au vu desquelles les juges du fond ont, par des motifs exempts d'insuffisance ou de caractère hypothétique, fixé, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité qu'ils ont estimée propre à réparer le chef de préjudice soumis à leur examen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a dit qu'il convenait de déduire les indemnités dues à Z... une somme de 7 000 francs versée en trop ;
"aux motifs que le préjudice financier sera donc fixé ainsi :
144 610,28 : 20,5 x 12 x 7,454 = 631 166,00 francs ;
"mais il faudra déduire de cette somme 7 000 francs versée en trop (différence entre le total des indemnités provisionnelles réglées et le montant des sommes allouées par le jugement prononcé le 4 juillet 1990) ;
"alors que dans son jugement du 4 juillet 1990, le tribunal correctionnel de Bayonne avait alloué toutes causes confondues à Z... 343 000 francs d'indemnités ; qu'il résulte de la quittance subrogative délivrée au GAN que Z... n'a perçu que 335 000 francs d'indemnités ; qu'en énonçant que Z... aurait perçu 7 000 francs d'indemnités en trop, la cour d'appel a dénaturé les éléments susvisés" ;
Attendu que le demandeur, qui n'a pas contesté devant la cour d'appel les énonciations du jugement constatant le montant des indemnités provisionnelles par lui perçues, n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Dumont, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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