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Cour d'appel, 05 mars 2026. 21/14754

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/14754

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 05 MARS 2026 Rôle N° RG 21/14754 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIH32 [P] [D] [H] [D] C/ Société [Adresse 1] S.A. CNP CAUTION Copie exécutoire délivrée le : 05/03/2 à : Me Julie DUPY Me Renaud ESSNER Me Charles TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 23 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/02918. APPELANTS Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocat au barreau de GRASSE Madame [H] [D] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocat au barreau de GRASSE INTIMEES CAISSE REGIONALE DE [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE S.A. CNP CAUTION, venant aux droits de CNP IAM, poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, Conseillère, chargés du rapport. Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Mme Magali VINCENT, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS & PROCÉDURE Afin de financer l'acquisition de leur domicile principal, M. et Mme [D] ont accepté le 12 novembre 2009 trois offres préalables de crédit du 30 octobre 2009 émanant du Crédit Agricole. Ils ont ainsi contracté : - un prêt Tout Habitat 00600379626 de 115 248 euros sur 300 mois au taux annuel de 4,20 %, - un prêt Tout Habitat 00600379627 de 134 470 euros sur 300 mois au taux annuel de 4,20 %, - un prêt Tout Habitat 00600379628 de 50 100 euros sur 228 mois à taux 0 %. M. et Mme [D] ont souscrit une assurance-groupe (contrat O) auprès de la SA CNP IAM aux droits de laquelle vient la SA CNP Caution, comportant au profit de chacun d'eux et pour chaque prêt une garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie et perte d'emploi. Des incidents de paiement survenus en cours d'année 2016 ont déterminé le Crédit Agricole à prononcer la déchéance du terme avec prise d'effet au 27 avril 2017. Par assignation du 20 juin 2017, le Crédit Agricole a saisi le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de condamnation de M. et Mme [D] au remboursement des sommes dues, soit un montant de 274 987,31 euros. Par assignation du 26 septembre 2017, M. et Mme [D] ont assigné la SA CNP Assurance afin d'être relevés et garantis des sommes éventuellement dues au Crédit Agricole. Par ordonnance du 5 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances. Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 mai 2020 et fixé la nouvelle clôture au 14 juin 2021 avant ouverture des débats, - reçu la SA CNP Caution en son intervention volontaire au lieu et place de la SA CNP IAM, - constaté que la déchéance du terme a été valablement prononcée par le Crédit Agricole pour prendre effet le 27 avril 2017, - condamné solidairement M. et Mme [D] à payer au Crédit Agricole la somme de 102 639,46 euros au titre du prêt 00600379626 majoré des intérêts conventionnels au taux de 4.20% l'an, frais et accessoires, à compter du 27 avril 2017 et jusqu'à parfait règlement, - condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 118 356,65 euros au titre du prêt 00600379627 majoré des intérêts conventionnels au taux de 4.20% l'an, frais et accessoires, à compter du 27 avril 2017 et jusqu'à parfait règlement, - condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 36 346,56 euros au titre du prêt 00600379628 majoré des intérêts au taux légal, frais et accessoires, à compter du 28 avril 2017 et jusqu'à parfait règlement, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, - débouté M. et Mme [D] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée contre elle, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. et Mme [D] aux entiers dépens de l'instance avec distraction, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. * * * Par déclaration du 18 octobre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. et Mme [D] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - constaté que la déchéance du terme a été valablement prononcée par le Crédit Agricole pour prendre effet le 27 avril 2017, - condamné solidairement M. et Mme [D] à payer au Crédit Agricole la somme de 102 639,46 euros au titre du prêt 00600379626 majoré des intérêts conventionnels au taux de 4.20% l'an, frais et accessoires, à compter du 27 avril 2017 et jusqu'à parfait règlement, - condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 118 356,65 euros au titre du prêt 00600379627 majoré des intérêts conventionnels au taux de 4.20% l'an, frais et accessoires, à compter du 27 avril 2017 et jusqu'à parfait règlement, - condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 36 346,56 euros au titre du prêt 00600379628 majoré des intérêts au taux légal, frais et accessoires, à compter du 28 avril 2017 et jusqu'à parfait règlement, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, - débouté M. et Mme [D] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée contre elle, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. et Mme [D] aux entiers dépens de l'instance avec distraction, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 février 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande du Crédit Agricole tendant à voir constater la péremption de l'instance. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2021, M. et Mme [D] demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - constater que le Crédit Agricole ne justifie pas d'une déchéance du terme en l'état actuel des pièces versées au dossier, - déclarer le Crédit Agricole irrecevable en son action, - condamner le Crédit Agricole et la SA CNP Caution à prendre en charge les échéances exigées à compter d'avril 2016 et ce pour les quatre années qui suivent, soit jusqu'en avril 2020, - condamner le Crédit Agricole et la SA CNP Caution à leur verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi, - le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et prétentions, - le condamner à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2022, le Crédit Agricole demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - le déclarer recevable et fondé en son action engagée contre M. et Mme [D], - juger que celle-ci n'est ni forclose ni prescrite, - débouter Mme [D] de sa demande de garantie au titre de sa perte d'emploi, l'intéressée ne démontrant ni s'être rapprochée du Crédit Agricole ou de la SA CNP Caution pour les informer de sa perte d'emploi, ni avoir adressé l'ensemble des pièces justificatives nécessaires à l'étude de sa demande, - débouter M. et Mme [T] de leur demande indemnitaire, - débouter M. et Mme [D] de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 102 639,46 euros au titre du prêt 00600379626 majoré des intérêts conventionnels au taux de 4.20% l'an, frais et accessoires, à compter du 27 avril 2017 et jusqu'à parfait règlement, - condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 118 356,65 euros au titre du prêt 00600379627 majoré des intérêts conventionnels au taux de 4,20 % l'an, frais et accessoires, à compter du 27 avril 2017 et jusqu'à parfait règlement, - condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 36 346,56 euros au titre du prêt 00600379628 majoré des intérêts au taux légal, frais et accessoires, à compter du 28 avril 2017 et jusqu'à parfait règlement, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner M. et Mme [D] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au bénéfice de la SELARL Cabinet Essner, avocats. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 22 février 2022, la SA CNP Caution demande à la cour de : - débouter M. et Mme [D] de leur appel, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a reçue en son intervention aux droits de la SA CNP IAM, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [D] de leurs demandes à son encontre, À titre principal, - constater qu'il est prévu par contrat que la déchéance du terme entraîne la cessation des garanties, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que M. et Mme [D] ne justifient pas lui avoir fourni en temps utile les pièces justificatives afin de pouvoir bénéficier de la garantie, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que ne saurait être interprété comme une reconnaissance ferme et sans réserve de la garantie le fait que, malgré la défaillance des époux [D] et la déchéance du terme, elle a accepté à l'amiable de prendre en charge la garantie jusqu'au 31 décembre 2014, et propose de la faire jusqu'au 5 février 2015, sous réserve d'avoir les pièces justificatives complémentaires qui ne sont pas produites à ce jour, À titre subsidiaire, débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes, qui ne rapportent pas la preuve que la garantie aurait été acquise après le 5 février 2015, En tout état de cause, débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum M. et Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens, avec distraction au pro't de la SCP Tollinchi - Perret Vigneron - Baradat Bujoli - Tollinchi, avocats associés, À titre in'niment subsidiaire, - débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes excessives, alors que la prise en charge ne peut se faire que dans les termes et limites contractuels, dont notamment la limite de la durée de prise en charge, la nécessité de pièces justi'catives, et que la quotité assurée n'est que de 50 %, et qu'au pro't de l'organisme prêteur béné'ciaire du contrat d'assurance, à charge pour ce dernier de rembourser M. et Mme [D] les sommes dont ils auraient fait l'avance, - réduire la demande de préjudice de M. et Mme [D] à la somme de 1 euro, - débouter M. et Mme [D] de toutes leurs autres demandes. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. La clôture a été prononcée le 16 décembre 2025. Le dossier a été plaidé le 6 janvier 2026 et mis en délibéré au 5 mars 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forclusion : M. et Mme [D] invoquent le bénéfice de la forclusion biennale à compter de la date du premier incident de paiement non régularisé. Le Crédit Agricole objecte à juste titre que ce point de départ de la forclusion ne concerne que les crédits à la consommation et non les crédits immobiliers pour lesquels « le point de départ de l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit, à compter de leurs dates d'échéance successives, tandis que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité » (Civ. 1, 11 février 2016, 4 arrêts, 14-29.539, 14-28.383, 14-22.938, 14-27.143). Sur la validité de la déchéance du terme : M. et Mme [D] soutiennent que les mises en demeure reçues comportent une part d'ambiguïté en ce qu'elles évoquent la possibilité d'une déchéance du terme sans exclure pour autant la possibilité d'une négociation. Le Crédit Agricole verse aux débats les mises en demeure des 8 mars et 7 avril 2017 et les relevés de compte joint du 16 avril 2015 au 16 mars 2018, qui attestent de l'interruption des paiements les 15 avril, 15 octobre et 15 novembre 2016 pour les trois prêts. Il estime que les termes de ces courriers sont clairs, et que le prononcé de la déchéance du terme a été acquis le 27 avril 2017. La SA CNP Caution s'associe à l'analyse du Crédit Agricole. Sur ce, Le courrier du 8 mars 2017 fait injonction à M. et Mme [D] de régler la somme de 7 925,76 euros correspondant au total des échéances impayées, en des termes dépourvus d'ambiguïté. Le courrier du 7 avril 2017, ainsi que le premier juge l'a exactement relevé, informe les emprunteurs que le défaut de paiement des sommes dues (7 499,66 euros) dans les 15 jours de sa réception (12 avril 2017) donnera lieu au prononcé de la déchéance du terme sans formalité particulière. Le courrier ultérieur du Crédit Agricole du 17 mai 2017 tire les conséquences du non-paiement des sommes dues et annonce une assignation sous huit jours. La déchéance du terme est acquise au 27 avril 2017, sa régularité ne peut être querellée. Sur la garantie due par la SA CNP Caution : Mme [D] estime qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de la garantie perte d'emploi, car elle a été licenciée en cours d'année 2013. Elle conteste formellement avoir ignoré la demande de justificatifs du Crédit Agricole, et produit une attestation de sa fille qui indique s'être rendue à l'agence bancaire qui l'aurait éconduite. Elle produit un certificat de travail du 12 août 2013, un reçu pour solde de tout compte du 30 septembre 2013, et un document du 27 août 2013 édité par l'employeur pour l'UNEDIC qui atteste de ce qu'elle a travaillé en contrat à durée indéterminée à l'hôtel Novotel [Adresse 6] de [Localité 3] (Alpes-Maritimes) du 1er septembre 2001 au 20 août 2013, et a été licenciée pour inaptitude physique. Elle estime que la SA CNP Caution a implicitement admis son obligation de garantie puisqu'elle a réglé les prestations dues au titre de l'année 2014. Le Crédit Agricole indique avoir accusé réception de la demande de prise en charge par courrier du 17 mars 2016, et invité Mme [D] à produire sa lettre de licenciement, son certificat de travail et un relevé des prestations Pôle Emploi, afin de vérifier les conditions d'engagement de sa garantie. Faute de réponse, il a en effet classé sans suite le dossier et en a informé Mme [D] par courrier du 31 mai 2017. La SA CNP Caution observe que Mme [D] n'a pas davantage répondu au courrier du 31 mai 2017. Rappelant que « l'emprunteur est tenu au remboursement du prêt tant qu'il ne justifie pas que ce remboursement doit être pris en charge par l'assureur » (Civ. 1, 9 juin 1998, 96-13.708), elle considère que l'acquisition de la garantie est exclue antérieurement au 31 mai 2017. Elle admet cependant, au vu des justificatifs tardivement transmis par Mme [D], avoir consenti à une prise en charge partielle de la perte d'emploi au titre de la période courant du 2 février au 31 décembre 2014, pour un montant de 9 469,20 euros. Elle propose en outre d'étendre la prise en charge jusqu'au 5 février 2015, sous réserve d'obtention des tous justificatifs. En tout état de cause, la SA CNP Caution réfute toute reconnaissance de garantie, en particulier à compter du 27 avril 2017, date de la déchéance du terme. L'article 8 des conditions générales prévoit en effet la fin des garanties « en cas d'exigibilité du financement avant terme ». La SA CNP Caution précise à cet égard que la cour de cassation admet la validité d'une clause aux termes de laquelle le déchéance du terme du prêt et le non-paiement des cotisations entraînent l'extinction de l'obligation de garantie de l'assureur (Civ. 2, 10 juillet 2008, 07-17.392). Sur ce, Les articles 4 et 6 des conditions générales du contrat d'assurance-groupe prévoient la prise en charge des échéances mensuelles en cas de perte d'emploi, sous réserve de certaines conditions de fond et dans certaines limites, que les justificatifs demandés (lettre de licenciement, certificat de travail, avis d'admission au bénéfice des ASSEDIC) permettent précisément d'apprécier. Mme [D] ne justifie pas avoir transmis en temps et en heure les éléments demandés par le Crédit Agricole le 17 mars 2016. Elle ne justifie pas non plus avoir particulièrement réagi après réception du courrier du 31 mai 2017 l'informant du classement du dossier. Certes, sa fille [C] [D] atteste, de façon au demeurant assez succincte, s'être rendue à l'agence du Crédit Agricole au sujet de la garantie perte d'emploi. Cependant, elle n'indique pas la date de sa démarche et ne mentionne pas la nature exacte des documents qu'elle devait remettre. Par ailleurs, l'attestation émane de la fille de Mme [D] et doit, par définition, être appréhendée avec circonspection. L'article 6 § 2 des conditions générales stipule (en caractères gras) que « la déclaration doit être faite à l'issue de la période de franchise (91e jour d'indemnisation par les ASSEDIC) et au plus tard dans un délai de 90 jours suivant cette cette date. À défaut, le début de la prise en charge sera la date de réception du dossier par l'assureur ». Les pièces nécessaires n'ont été transmises par Mme [D] qu'après l'assignation du 26 septembre 2017. La garantie avait donc cessé avant même de commencer à courir du fait de l'acquisition de la déchéance du terme le 27 avril 2017, conformément à l'article 8 des conditions générales. Le règlement effectué par la SA CNP Caution au titre de la période courant du 5 février au 31 décembre 2014 ne peut valoir reconnaissance sans réserve de la garantie par l'assureur. Sur la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [D] : M. et Mme [D] demandent la condamnation du Crédit Agricole et de la SA CNP Caution au paiement d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts. Les intimés contestent tout manquement contractuel de leur part et toute obligation à réparation d'un préjudice moral. M. et Mme [D] ne motivent leur demande ni dans son montant ni même dans son principe. Le jugement est confirmé de ce chef, conformément à l'article 954 du code de procédure civile. Sur les sommes dues au Crédit Agricole : Les appelants ne formulent aucune objection sur les montants réclamés. Le Crédit Agricole demande confirmation du jugement déféré sur les condamnations à paiement prononcées en première instance, ainsi que sur la capitalisation des intérêts. Au vu des pièces justificatives produites par la banque et de l'absence de toute objection sur les montants demandés, le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées. L'équité justifie la condamnation de M. et Mme [D] à payer à la [Adresse 7] et à la SA CNP Caution la somme de 1 750 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, M. et Mme [D] sont condamnés in solidum aux dépens de l'appel, avec distraction pour ceux des avocats qui en auront fait la demande. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour. Y ajoutant, Condamne in solidum M. et Mme [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur et à la SA CNP Caution la somme de 1 750 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum M. et Mme [D] aux entiers dépens d'appel, avec distraction pour ceux des avocats qui en auront fait la demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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