Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-13.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.261
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Espace 2000, ayant son siège ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section des urgences), au profit de Mme Louise B... née Lilie, demeurant ... à La Croix Valmer (Var), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Espace 2000, de Me Le Prado, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que la société Espace 2000, à laquelle Mme B... a donné à bail divers locaux à usage commercial, dont elle a autorisé la sous-location à condition d'être appelée aux actes de sous-location, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1992) de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "1 / que le preneur d'un bail commercial ne saurait être privé de son indemnité d'éviction que pour une infraction relative au bail commercial ;
qu'en résiliant le bail de la société Espace 2000, aux motifs qu'elle aurait contrevenu aux dispositions de l'article 21 du décret de 1953 en sous-louant, avec l'accord du bailleur, mais sans son concours à l'acte, des locaux à usage exclusif d'habitation, situation qui ne contient aucune notion de commercialité, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions d'ordre public du décret de 1953 ; 2 / qu'ainsi que le faisait valoir la société Espace 2000 dans ses conclusions, postérieurement à la lettre du 28 novembre 1983, Mme B... avait nécessairement accepté les sous-locations consenties par la société Espace 2000, en prenant contact directement avec les sous-locataires successifs, en effectuant des travaux dans les lieux sous-loués et en s'abstenant d'émettre la moindre protestation jusqu'en juin 1990, soit quinze ans après le bail initial ; qu'en se bornant à dire que la société Espace 2000 n'aurait pas respecté les conditions mises par Mme B... dans sa lettre du 28 novembre 1983 à l'agrément des sous-locataires, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si, postérieurement à cette date, Mme B... n'avait pas agréé les sous-locataires et renoncé à se prévaloir de l'article 21 du décret de 1953, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 précité ;
3 / qu'il résulte des pièces versées au débat, des motifs du jugement et des conclusions de la société Espace 2000 et de celles de Mme B..., que les baux de tous les sous-locataires ont été adressés à la bailleresse, dont celui des époux A..., de Mlle
Popotte, de M. X... et de Mlle Z... épouse Y... ; qu'en décidant que le bail des époux Y... n'était pas produit, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen, qui n'a pas été soutenu devant la cour d'appel est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la production du bail des époux Y..., que le preneur, qui s'était abstenu volontairement d'appeler son bailleur à concourir à tous les actes de sous-location, n'avait pas satisfait aux demandes de communication des baux des sous-locataires et des polices d'assurance et que les conditions de la renonciation de la bailleresse à concourir aux actes de sous-location n'étaient pas établies, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Espace 2000 à payer à Mme B... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Espace 2000 aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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