Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06396 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GNG
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 juin 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 21 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06396 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GNG
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du Tribunal judiciaire de Paris, enregistrée au greffe du Tribunal le 6 novembre 2023, Monsieur [G] [N] a saisi le juge d’une demande à l'encontre de L’ATELIER D’[U] représenté par Madame [U] [M].
Monsieur [N] sollicite la condamnation de l’ATELIER D’[U] représenté par Madame [U] [M], à lui payer la somme de 1225 euros, correspondant au montant d’un acompte de 50% versé à l’ATELIER D’[U] en vue de lui confier la décoration de sa cérémonie de mariage, le solde devant être versé « le jour de l’événement ».
Suite à un désaccord entre les parties, Monsieur [N] a annulé la commande, et la prestation de décoration n’a ainsi pas été réalisée par l’ATELIER D’[U].
L'affaire a été appelée pour être plaidée à l'audience du 5 avril 2024, audience à laquelle :
Monsieur [G] [N], demandeur, a comparu en personne ;
L’ATELIER D’[U], représenté par Madame [U] [M], défendeur dûment convoqué par le greffe (accusé de réception signé), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le délibéré a été fixé au 21 juin 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.»
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
(…) - demander réparation des conséquences de l'inexécution. (…) »
Vu les pièces versées en demande par Monsieur [N], dont :
- le devis du 9 août 2022 établi par « l’ATELIER D [U] [U] [M] » en vue de la fourniture d’une prestation de décoration de la table de mariage (papeterie, vaisselle, linge de table, décoration florale), de décoration coin photo (fleurs, borne 200 tirages, arche, décoration), de décoration extérieure (fleurs, décoration), et décoration plafond (guirlande ginguette blanc chaud), pour un montant total de 2450 euros ;
- les « conditions générales » et le « contrat de location de « L’ATELIER D’[U] [U] [M] », « applicables à la commande », précisant expressément « votre réservation sera considérée comme ferme et définitive à réception (…) d’un acompte de 50 % du montant total de votre devis », et « une fois que l’acompte de 50 % aura été perçu par l’Atelier d’[U], le contrat de location sera suivi » ;
- le relevé de compte bancaire du demandeur sur lequel apparaît un virement d’un montant de 1225 euros émis le 16 août 2022 au bénéfice de l’ATELIER D [U] ;
- les échanges entre les parties suite à une nouvelle demande d’acompte de 600 euros, le 17 octobre 2022, par « l’ATELIER D [U] [U] [M]», en contradiction avec les conditions générales de la défenderesse, représentant près de 75 % du montant total de la commande à 9 mois du mariage ;
- l’annulation de la commande par Monsieur [N], le 18 octobre 2022, suite à la demande d’acompte de la défenderesse, à son refus de la payer, et la proposition faite à l’ATELIER D [U] de « trouver un compromis » ou le « remboursement complet » de l’acompte versé (soit 1225 euros);
- Le constat de carence suite à la tentative de conciliation préalable à la saisine du Tribunal, établi par le Conciliateur de justice le 3 octobre 2023, la défenderesse ne s’étant pas présentée à la réunion de conciliation ;
- la mise en demeure adressée en vain à la défenderesse ;
Vu l’absence à l’audience de L’ATELIER D’[U], représenté par Madame [U] [M], qui, malgré sa convocation par LRAR du greffe, l’accusé de réception ayant été signé, n’a pas souhaité s’expliquer devant le juge sur les raisons de son refus de rembourser à Monsieur [N] l’acompte versé, alors même que la prestation n’a pas été réalisée, ni les raisons de son refus de recherche d’une solution amiable avec le demandeur tel que proposée par ce dernier ;
En conséquence de ce qui précède, le juge considère qu’il convient de condamner L’ATELIER D’[U], représenté par Madame [U] [M], à rembourser à Monsieur [N], la somme de 1225 euros.
L’ATELIER D’[U], représenté par Madame [U] [M], est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Condamne L’ATELIER D’[U], représenté par Madame [U] [M], à rembourser à Monsieur [G] [N], la somme de 1225 euros ;
Condamne L’ATELIER D’[U], représenté par Madame [U] [M], aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 21 juin 2024
le greffier le Président
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