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Cour de cassation, 14 octobre 2010. 09-13.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-13.800

Date de décision :

14 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 février 2009), que M. X..., adjudicataire de deux terrains inscrits au Livre foncier au nom de M. Y..., a saisi un tribunal d'instance d'une demande d'expulsion de ce dernier ; que cette demande ayant été accueillie, M. Y... a formé un pourvoi immédiat ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son pourvoi immédiat, de confirmer la décision du 12 octobre 2007 ordonnant son expulsion, de dire que l'astreinte sera liquidée après exécution effective de la décision d'expulsion, et de le condamner aux dépens ainsi qu'à verser une somme de 1 000 euros à M. X... au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'arrêt attaqué a relevé que le procureur général s'en était rapporté à justice en sorte qu'il avait contesté le pourvoi immédiat de M. Y..., sans pour autant constater que les conclusions du ministère public auraient été mises à la disposition des parties, cependant que des débats n'avaient pas été organisés ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'une partie est bien fondée à solliciter l'annulation d'une décision qui ordonne une expulsion en violation de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en jugeant au contraire que ce texte ne s'opposerait pas au prononcé d'une décision d'expulsion, la cour d'appel l'a violé ; 3°/ qu'en se bornant à affirmer que l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation ne s'appliquerait pas à une caravane et que M. Y... pourrait déplacer la sienne sur d'autres terrains dont il serait encore propriétaire, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que le logement qu'il occupait avait fait l'objet d'un permis de construire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en se bornant encore à affirmer que M. Y... n'aurait pas justifié habiter sur les terrains adjugés à M. X... et que selon plusieurs témoins il demeurerait ..., sans citer ni analyser même sommairement les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour en décider ainsi, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que les conclusions du ministère public, qui s'en était remis à justice, ont été communiquées aux parties le 30 janvier 2009 ; Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que les dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient seulement un sursis aux mesures d'expulsion non exécutées à la date du premier novembre de chaque année, n'interdisent pas à une juridiction, même pendant la période visée par ce texte, d'ordonner la libération des lieux ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la caravane installée sur les terrains adjugés à M. X... pouvait être déplacée par son propriétaire sur d'autres terrains lui appartenant et ayant exactement retenu que la disposition légale ne lui était pas applicable, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le pourvoi immédiat de Monsieur Bernard Y..., confirmé la décision du 12 octobre 2007 ordonnant l'expulsion de ce dernier, dit que l'astreinte sera liquidée après exécution effective de la décision d'expulsion, et condamné Monsieur Bernard Y... aux dépens ainsi qu'à verser une somme de 1 000 € à Monsieur Laurent X... au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE : « l'article 161 de la loi du 1er juin 1924 qui donne compétence au tribunal de l'exécution immobilière pour ordonner l'expulsion du débiteur saisi au profit de l'adjudicataire du bien exige seulement que cette adjudication soit définitive ; qu'en l'espèce il a été statué sur tous les pourvois antérieurs formés par M. Y... et l'adjudication elle-même n'a pas fait l'objet d'un recours ; que l'article L 613-3 du Code de la construction et de l'habitation ne s'oppose pas au prononcé d'une décision d'expulsion, mais sursoit à son exécution chaque année du 1er novembre au 15 mars suivant si le relogement de l'intéressé n'est pas assuré ; que cette disposition légale ne s'applique cependant pas à une caravane et qu'en tout état de cause le délai sollicité par M. Y... jusqu'au 15 mars 2008 est largement dépassé ; qu'il convient de relever en outre que M. Y... ne justifie pas que la caravane installée sur les terrains adjugés à M. X... constituait son domicile principal, alors que plusieurs témoins ont attesté qu'il demeurait dans l'immeuble ... ; qu'au surplus il est encore propriétaire d'autres terrains sur lesquels il pouvait déplacer sa caravane ; que son pourvoi infondé et purement dilatoire doit être rejeté, l'ordonnance du 12 octobre 2007 étant intégralement confirmée ; que l'astreinte nécessairement provisoire sera liquidée après exécution de la décision » ; ALORS 1°) QUE : le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'arrêt attaqué a relevé que le procureur général s'en était rapporté à justice en sorte qu'il avait contesté le pourvoi immédiat de Monsieur Y..., sans pour autant constater que les conclusions du ministère public auraient été mises à la disposition des parties, cependant que des débats n'avaient pas été organisés ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE : une partie est bien fondée à solliciter l'annulation d'une décision qui ordonne une expulsion en violation de l'article L. 613-3 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'en jugeant au contraire que ce texte ne s'opposerait pas au prononcé d'une décision d'expulsion, la cour d'appel l'a violé ; ALORS 3°) QUE : en se bornant à affirmer que l'article L. 613-3 du Code de la construction et de l'habitation ne s'appliquerait pas à une caravane et que Monsieur Y... pourrait déplacer la sienne sur d'autres terrains dont il serait encore propriétaire, sans répondre aux conclusions de l'exposant faisant valoir que le logement qu'il occupait avait fait l'objet d'un permis de construire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS 4°) QUE : en se bornant encore à affirmer que Monsieur Y... n'aurait pas justifié habiter sur les terrains adjugés à Monsieur X... et que selon plusieurs témoins il demeurerait ..., sans citer ni analyser même sommairement les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour en décider ainsi, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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