Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mars 2017
Interruption d'instance
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 681 F-D
Pourvoi n° Q 14-25.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par [K] [F], ayant été domicilié [Adresse 1]),
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société d'expansion du spectacle,
2°/ à la société Compagnie méditerranéenne cinématographique,
3°/ à la société Euro vidéo international,
4°/ à la société Lumière, société anonyme,
ayant toutes quatre leur siège [Adresse 2],
5°/ à Mme [Q] [F], épouse [P], domiciliée [Adresse 2],
6°/ à M. [A] [P], domicilié [Adresse 3]),
7°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 4],
8°/ à Mme [J] [P], épouse [H], domiciliée [Adresse 5]),
9°/ à Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 6], pris en qualité de commissaire aux comptes,
10°/ à M. [W] [G], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de commissaire aux comptes,
11°/ à la société Paionia Settlement,
12°/ à la société Verfides Trust Services Ltd, prise en qualité de Trustee du trust Paionia Settlement,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 8]),
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de [K] [F], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Verfides Trust Services Ltd, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [Z], ès qualités, et de M. [G], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société d'expansion du spectacle, de la société Compagnie méditerranéenne cinématographique, de la société Euro vidéo international, de la société Lumière et des consorts [P], l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 370 du code de procédure civile ;
Attendu que [K] [F] s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 24 septembre 2012 par la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant à la Société d'expansion du spectacle et onze autres parties ;
Attendu que [K] [F] est décédé le [Date décès 1] 2016 et que son décès a été notifié aux autres parties le 21 décembre 2016 ;
Que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour aux parties en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 5 septembre 2017 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
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