Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 22/39526
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/39526
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Chambre du conseil
N° RG 22/39526 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNNE
SC
N° Minute :
JUGEMENT
rendu le 20 DÉCEMBRE 2023
REQUÉRANT
[N] [S]
[Adresse 6]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS - #D2170
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/017751 du 03/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge
qui en ont délibéré
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
à qui la procédure a été préalablement communiquée
GREFFIÈRE
Founé GASSAMA
EXAMEN DE LA DEMANDE
En Chambre du Conseil, le 22 novembre 2023
JUGEMENT
Prononcé publiquement, en matière gracieuse, par mise à disposition au greffe en premier ressort
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Founé GASSAMA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décision du 20 Décembre 2023
Pôle famille Chambre du conseil
N° RG 22/39526 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNNE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 17 octobre 2021, reçue et enregistrée le 27 juin 2022, M. [N] [S], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (Algérie), a présenté au tribunal un recours contre ce qu’il avait analysé comme un avis défavorable de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC) rendu le 26 juillet 2021, concernant l’apposition de la mention “Mort pour la France” sur l’acte de décès de son père, [G] [S], présumé né en 1903 et présumé décédé en 1962 dans l’exercice de ses fonctions militaires.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que son père, [G] [S], a servi dans l’armée française de 1957 à 1962 en qualité de Harki au sein du commando P3 de la 13ème compagnie du 3ème bataillon du 9ème RIMA ; que cette activité n’a pas été mentionnée sur son extrait de service militaire délivré par les archives militaires de [Localité 5] qui ne fait état que de ses faits d’armes du 4 septembre 1924 au 4 février 1942 ; qu’au mois de février 1962, sa mère a cependant été informée par la Section administrative spécialisée (SAS) d’[Localité 4] que son père avait été tué par l’ennemi en sa qualité de Harki ; qu’elle avait perçu, à compter du 1er juillet 1970 et pendant quatre années, une allocation en sa qualité de veuve de combattant, l’ONAC devant lui verser par ailleurs une pension de retraite de réversion de militaire.
Il précise que l’ONAC n’a pas donné de réponse claire à ses interrogations puisqu’il lui a été répondu, tant par le service historique du ministère des armées que par les archives nationales d’outre-mer, qu’aucune trace de son père n’a pu être retrouvée, alors que, sa mère ayant été bénéficiaire d’une allocation en tant que veuve de combattant, le décès de son époux avait bien dû être enregistré dans ses services ; qu’en effet, l’acte de décès de son père n’a été dressé que le 12 janvier 2017 dans les registres de l’état civil de [Localité 3], alors que l’allocation a été attribuée en 1970 ; qu’un acte de décès a donc nécessairement dû être dressé en 1962 par l’autorité militaire ; que son père étant décédé en sa qualité de Harki dans l’exercice de ses fonctions militaires, la mention “Mort pour la France” ne peut lui être refusée pour la seule raison que l’ONAC ne disposerait pas d’archives sur les militaires ou les victimes civiles décédés pendant le conflit en Algérie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 avril 2023, puis renvoyée une première fois à l’audience du 05 juillet 2023 à la demande du requérant. Elle a de nouveau été renvoyée à l’audience du 22 novembre 2023, aux fins de permettre au requérant d’être assisté d’un avocat et de formuler toutes observations utiles concernant l’irrecevabilité éventuelle de son recours.
A cette audience, le requérant a comparu représenté par son conseil et a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Le ministère public a formulé un avis défavorable à la présente requête.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE la requête irrecevable ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [N] [S].
Fait à Paris, le 20 décembre 2023.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Founé GASSAMANastasia DRAGIC
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