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Cour de cassation, 30 mai 1990. 88-18.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.917

Date de décision :

30 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant à Paris (20ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B), au profit : 1°) de la compagnie Abeille Paix, 2°) de la compagnie Abeille Paix Vie, ayant toutes deux leur siège à Paris (9ème), ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE : Mme X..., demeurant à Paris (20ème), ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la compagnie Abeille Paix et de la compagnie Abeille Paix Vie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. X... n'exploitait plus effectivement son fonds de commerce depuis plus de trois ans dans les locaux loués, ce locataire exerçant son activité commerciale dans d'autres lieux, la cour d'appel, qui a, répondant aux conclusions, souverainement retenu que les pièces produites ne réfutaient pas les constatations de l'expert, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la compagnie Abeille Paix et la compagnie Abeille Paix Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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