Cour de cassation, 07 avril 1993. 89-40.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.609
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André C..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de la société Compagnie parisienne de véhicules industriels (COPAVI), dont le siège est ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., Y..., Z..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. C..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt et les pièces de la procédure, que M. C... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande dirigée contre la Compagnie parisienne de véhicules industriels (COPAVI) ; que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré compétent, la société a formé contredit ; que la cour d'appel, après avoir dit que l'ordonnance devait être frappée d'appel, s'est estimée néanmoins valablement saisie, a infirmé l'ordonnance entreprise du chef de la compétence et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce ; Attendu que la cour d'appel qui, conformément aux dispositions combinées des articles 91 et 99 du nouveau Code de procédure civile, jugeait l'affaire selon les règles applicables à l'appel, s'est bornée à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ; qu'à défaut de texte spécial, sa décision ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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