Cour de cassation, 02 novembre 1993. 91-40.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.907
Date de décision :
2 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant La Prunerie, Saint-Loup, Avranches (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit :
1 / de la Société de distribution de l'Avranchin, société anonyme sise à Saint-Martin-des-Champs, Avranches (Manche),
2 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, BP 6188, Caen (Calvados), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président et rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société de distribution de l'Avranchin, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 20 décembre 1990), qu'embauché le 27 juin 1977 par la société Joubert aux droits de laquelle se trouve la Société de distribution de l'Avranchin, M. Jean-Claude Y... a été licencié le 7 janvier 1989 pour faute grave à la suite du démarquage du prix de trois bouteilles de vin ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en admettant à la fois que la note de service relative à la procédure à suivre pour mettre en vente des articles en promotion dont l'achat est chiffré était sans effet sur le présent litige dès lors que sa date d'application n'était pas précisée et que le salarié n'avait cependant pas méconnu totalement les termes de cette note, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, d'autre part, qu'en décidant que le fait reproché au salarié avait été reconnu des deux parties, ce qui impliquait l'aveu de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre adressée à l'employé pour les deux litiges du personnel présent à l'entretien préalable ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts de toute contradiction et sans dénaturer les pièces soumises à son examen que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, considéré comme établis les faits de démarquage reprochés par l'employeur au salarié ; qu'elle a pu, dès lors, décider que ceux-ci étaient constitutifs d'une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la Société de distribution de l'Avranchin et l'ASSEDIC de Basse-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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