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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/01940

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01940

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Arrêt n° 683 du 18/12/2024 N° RG 23/01940 FM/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 18 décembre 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 24 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Indsutrie (n° F 21/00225) L'Entreprise DE [Localité 7] [C] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉ : Monsieur [S] [B] Représenté par Madame [P] [W], demeurant [Adresse 5], désignée en qualité de tutrice par décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, en date du 7 mars 2024. Représenté par Mme [W] [P], tutrice, [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [S] [B] a été embauché par l'Entreprise De [Localité 7] [C] le 9 octobre 1989 en qualité d'ouvrier poseur. M. [S] [B] a indiqué être victime d'un accident du travail le 3 mai 2017, déclaré par l'employeur. Par une notification du 16 août 2017, la CPAM des Ardennes a décidé de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré. Saisie d'un recours formé par M. [S] [B], la CPAM a indiqué, par un courrier du 26 décembre 2017, que l'expert a retenu qu'il existe un lien de cause à effet direct entre les lésions invoquées par le certificat médical du 3 mai 2017 et l'accident du travail du 3 mai 2017 ; et que la poursuite de l'indemnisation au titre de la législation relative aux risques professionnels est accordée à M. [S] [B]. Par un avis du 26 mai 2021, le médecin du travail a déclaré M. [S] [B] inapte, en précisant que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". L'Entreprise De [Localité 7] [C] a licencié M. [S] [B] pour inaptitude et dispense de reclassement, par un courrier non daté précisant que le contrat de travail prend fin à la date d'envoi du courrier le 24 juin 2021. Le 15 juillet 2021, la CPAM de [Localité 6] a fixé à 80 % le taux d'incapacité permanente de M. [S] [B]. M. [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, d'une demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'une demande de dommages et intérêts pour préjudice financier. Par un jugement du 24 novembre 2023, le conseil a : - déclaré les demandes de M. [S] [B] recevables et partiellement fondées, - condamné l'Entreprise De [Localité 7] [C], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [S] [B] : " 17 975,45 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement, " 3 705,60 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis, - débouté M. [S] [B] du surplus de ses demandes, - mis la totalité des dépens à la charge de l'Entreprise De [Localité 7] [C], prise en la personne de son représentant légal, - condamné l'Entreprise De [Localité 7] [C], prise en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouté l'Entreprise De [Localité 7] [C] du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, excepté ce qui est de droit. Par des conclusions remises au greffe le 7 mars 2024, l'Entreprise De [Localité 7] [C] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [S] [B] au titre : " De l'indemnité de licenciement " Du préavis " Des congés payés sur préavis " De l'indemnité pour frais de procédure. STATUANT à nouveau, dans cette limite, - rejeter toutes les demandes de M. [S] [B] ; - condamner M. [S] [B] aux entiers dépens de l'instance. Par des conclusions remises au greffe le 5 septembre 2024, M. [S] [B] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement ; Y ajoutant, - condamner l'entreprise DE [Localité 7] [C] à verser à M. [S] [B], représenté par Madame [P] [W], en qualité de tuteur par décision du 7 mars 2024, au titre des frais irrépétibles d'appel et en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 2.000,00 euros. - débouter l'entreprise DE [Localité 7] [C] de l'intégralité de ses demandes en ce compris celle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et ce en tout état de cause. M. [S] [B] a été placé sous tutelle par une décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 7 mars 2024. Motifs : Sur les demandes de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et de rappel d'indemnité compensatrice de préavis Moyens des parties M. [S] [B] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 17 975,45 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement et la somme de 3 705,60 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis. Il indique que l'inaptitude a une origine professionnelle puisqu'elle fait suite à l'accident du travail du 3 mai 2017 pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels. L'Entreprise De [Localité 7] [C] demande le rejet de cette demande et l'infirmation du jugement en faisant valoir que M. [S] [B] souffrait d'anévrismes antérieurement aux faits du 3 mai 2017, qu'il était traité avec du Subutex, que la CPAM a refusé le 16 août 2017 de prendre en charge les faits du 3 mai 2017 comme un accident du travail, que ce refus est devenu définitif à son égard, et que la décision de la CPAM de prise en charge du 26 décembre 2017, sur recours du salarié, lui est inopposable. Elle ajoute que l'inaptitude n'a pas de caractère professionnel puisque M. [S] [B] présentait des signes annonciateurs de rupture d'anévrisme avant son arrivée au travail le 3 mai 2017, que les conditions de travail ne sont pas en cause, que la dispense de reclassement s'explique par la situation médicale de M. [S] [B] et non pas par le caractère professionnel de l'inaptitude, que l'inaptitude est due au constat de son aphasie intervenue non pas sur le lieu de travail le 3 mai 2017 où il n'était pas déficitaire mais suite à sa prise en charge médicale, qu'elle ne s'est pas vue remettre le formulaire ATI et qu'elle n'a pas été informée du caractère professionnel de l'inaptitude. Règles applicables En matière d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'article L 1226-10 du code du travail dispose que " Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ". L'article L 1226-14 du code du travail ajoute que " La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. (') ". En application des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, les principes suivants sont applicables : - les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (soc., 18 septembre 2024, n° 22-22.782) ; - l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude (soc., 9 juin 2010, n° 09-41.040) ; - lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie (soc., 18 septembre 2024, n° 22-22.782) ; - l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est sans incidence sur l'obligation de l'employeur au versement de l'indemnité spéciale de licenciement (civ. 2ème, 28 janvier 2021, n° 19-25.459). Solution retenue En l'espèce, il est constant que : - l'employeur a déclaré un accident du travail survenu le 3 mai 2017 sur le lieu de travail ; - le salarié n'a plus travaillé entre cette date et la date du licenciement ; - la CPAM a refusé de prendre en charge l'accident du travail le 16 août 2017, avant d'accepter une prise en charge, dans ses rapports avec le salarié, le 26 décembre 2017. Il en résulte, en premier lieu, que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident du travail, dans la mesure où le salarié n'a plus travaillé pour l'employeur entre la date de l'accident du travail et le licenciement pour inaptitude, peu important que la décision de prise en charge par la CPAM ne soit pas opposable à l'employeur, et dans la mesure où le médecin du travail, dans l'étude de poste ayant précédé l'avis d'inaptitude, retient qu'après avoir été retrouvé sur son lieu de travail le 3 mai 2017 dans l'impossibilité d'expliquer ce qu'il s'était passé, M. [S] [B] a fait l'objet de nombreuses prises en charge médicales et a, depuis, perdu une partie importante de ses capacités motrices, avec l'usage d'un fauteuil roulant et l'aide d'une tierce personne. Il en résulte également, en second lieu, que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement puisqu'il a lui-même procédé à la déclaration d'accident du travail (conclusions employeur p. 3) et que le salarié n'a plus travaillé pour lui à compter du 4 mai 2017. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au versement d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'Entreprise De [Localité 7] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A hauteur d'appel, l'Entreprise De [Localité 7] [C], qui succombe, est condamnée à payer 500 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée. Sur les dépens Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'Entreprise De [Localité 7] [C] aux dépens. Celle-ci est également condamnée aux dépens d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne l'Entreprise De [Localité 7] [C] à payer à M. [S] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par l'Entreprise De [Localité 7] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Entreprise De [Localité 7] [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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