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Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-16.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.645

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marinette Y..., épouse Z..., demeurant Arnay le Duc à Clomot (Côte d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de la Compagnie Européenne de Financement de Matériel (CEFIMAT), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. A..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme Z... et de Me Guinard, avocat de la CEFIMAT, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1326 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'engagement que souscrit la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de son engagement ; Attendu que, par acte du 28 février 1983 la compagnie européenne de financement de matériel (la compagnie) a consenti à M. Z... un crédit pour l'achat d'un véhicule automobile destiné aux besoins de son commerce ; que, dans le même acte, l'épouse de l'emprunteur s'est portée caution de celui-ci ; qu'après la défaillance du débiteur principal, déclaré ultérieurement en liquidation des biens, le créancier a poursuivi la caution en règlement des échéances impayées et du solde devenu immédiatement exigible ; Attendu qu'accueillant cette demande, l'arrêt attaqué retient que pour apprécier le caractère explicite et non équivoque de la connaissance qu'a la caution de l'étendue de son engagement, il doit être tenu compte non seulement des termes employés mais du contexte dans lequel le cautionnement a été souscrit ; que la mention litigieuse a été apposée au bas du contrat principal dans lequel figuraient le montant du crédit consenti, le nombre et le montant des mensualités ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution ; qu'en outre, le crédit accordé au mari était destiné aux besoins du commerce exploité en commun par les deux époux ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, après avoir constaté que Mme Z... n'avait fait précéder sa signature que de la mention manuscrite "lu et approuvé", "bon pour caution" alors que l'obligation cautionnée était déterminable au jour de son engagement, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : -d! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la CEFIMAT, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens liquidés à la somme de cent soixante sept francs trente centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne aux dépens de l'instance engagée contre Mme Z..., exposés devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-04-25 | Jurisprudence Berlioz