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Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-11.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-11.049

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1166 du Code civil ; Attendu que la carence du débiteur de la partie exerçant l'action oblique se trouve établie lorsqu'il ne justifie d'aucune diligence dans la réclamation de son dû ; Attendu que, par arrêts des 5 mai et 10 décembre 1991, Albert Y... a été condamné à rembourser aux époux X... le prix d'une vente immobilière annulée, puis de les garantir du remboursement d'un prêt contracté par eux auprès de la Caisse d'épargne Aquitaine-Nord ; Attendu que, pour débouter la Caisse d'épargne agissant par la voie oblique contre Albert Y... puis contre ses héritiers bénéficiaires, l'arrêt énonce qu'elle n'établit pas l'inertie prolongée et injustifiée des époux X... envers ceux-ci, défendeurs à la procédure, quelque jugement que l'on puisse porter sur l'attitude des consorts Y..., et sans qu'il y ait lieu de prendre en considération l'absence à l'instance des époux X..., régulièrement assignés en reconnaissance de leur carence coupable qui profiterait à l'organisme financier, aucune collusion frauduleuse ne pouvant être retenue entre les défendeurs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la Caisse d'épargne, l'arrêt énonce encore qu'elle avoue elle-même ignorer si les époux X... ont fait exécuter l'arrêt alors que le succès de son action est précisément soumis à la preuve de cette carence ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la Caisse d'épargne déclarait que les époux X..., en situation particulièrement obérée ayant conduit à ce qu'un plan de redressement leur soit refusé, n'avaient, malgré les mesures d'exécution vainement menées à leur encontre, procédé eux-mêmes à aucune exécution des arrêts des 5 mai 1991 et 10 décembre 1991, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.

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