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Tribunal Administratif de Lyon, 09 février 2024. 2307889

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2307889

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A et Mme C B demandent au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire d'assurer leur relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département de la Loire du 25 mai 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de leur situation. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 octobre et 6 décembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au constat de ce que la requête a perdu son objet. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui leur a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et qui a été mise à leur disposition dans l'application dite Télérecours le 29 décembre 2023, M. et Mme B n'ont pas confirmé le maintien de leurs conclusions. Dans ces conditions, les requérants sont réputés s'être désistés des conclusions de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 9 février 2024. Le président de la 8ème chambre Antoine Gille La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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