Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02658 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP4A
N° Minute : 24/01787
ORDONNANCE DU 28 Août 2024
A l’audience publique du 28 Août 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Florence BOURNAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [D] [R]
né le 16 Août 1963 à [Localité 3] (SEINE-ET-MARNE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
[K] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [D] [R] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] prononcée le 21 août 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] du 24 août 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] reçue au greffe le 26 août 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 27 août 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au termes desquelles il souhaite que soient prises en compte ses déclarations comme suit : «je souhaite obtenir dans les plus brefs délais l'ensemble détaillé des comptes [K] me concernant, les fonds, les dépenses, le montant des rémunérations et les dépenses effectuées en mon nom ; je n'ai pas touché un seul euro de revenu depuis 2019» (demande qui en soi relève a priori du contentieux, s'en remettant sur la mesure en cours aux moyens développés par son avocate,
Vu les observations de son avocate qui rappelle que son client a été choqué par les circonstances de son hospitalisation, mesure qui se passe mieux depuis lors mais dont il questionne l'utilité et l'estime en tout état de cause disproportionnée en réaction à un simple différend avec des personnes venues sur sa propriété,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé [2] en raison d'un trouble délirant de longue date entraînant un repli à domicile, un isolement social majeur avec refus de toute aide (pour mémoire, avant son admission, sa tutrice avait dépêché une équipe pour nettoyer son jardin, initiative à laquelle il se serait opposé en prenant les clefs de leur véhicule), un discours quérulent, des éléments délirants de persécution de mécanisme imaginatif et interprétatif, sur fond de déni de ses troubles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique établi le 26 août 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'une amélioration du contact et d'un collaboration globale sur le principe des soins, la pérennité de sa compliance reste à évaluer, de même que certains troubles du jugement en probable lien avec des traits de personnalité éventuellement paranoïaque et sensitive, de sorte qu'en l'état, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [R] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Août 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [R],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [R],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [D] [R],
Me Aurélie MARTY,
[K] Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/02658 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP4A
Ordonnance en date du 28 Août 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
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